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                                                    RÉPUBLIQUE DE GUINÉE






















                                                            Convention De Base

                                      pour l’Exploitation des Gisements de Bauxite de Boké






                                                                       entre







                                                 LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE







                                                                        et







                                                     DYNAMIC MINING SARLU







                                                                           et







                                                  INTERNATIONAL GULF FZC


                                                 TABLE DES MATIÈRES





ARTICLE 1 - DÉFINITIONS..................................................................................................2


ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION..........................................................................................6


ARTICLE 3- ANNEXES.........................................................................................................6


ARTICLE 4 - OBJET..............................................................................................................6


ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE.......................................................................................6


ARTICLE 6 - GARANTIES GÉNÉRALES..............................................................................6


ARTICLE 7 - ENGAGEMENT DE BONNE FOI.....................................................................7


ARTICLE 8 - PERMIS D’EXPLOITATION..................................................................................7


ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE.........................................................................7


ARTICLE 10 - DESCRIPTION DU PROJET..................................................................................7


ARTICLE 11 - INVESTISSEMENTS................................................................................................8


ARTICLE 12 - CHRONOGRAMME................................................................................................8


ARTICLE 13 - OPÉRATIONS MINIÈRES......................................................................................8


13.1 CONDUITE DES OPÉRATIONS MINIÈRES......................................................................8


13.2 OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ RELATIVEMENT AUX OPÉRATIONS


MINIÈRES................................................................................................................................9


ARTICLE 14 - TRAVAUX DE RECHERCHE................................................................................9


ARTICLE 15 - TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT......................................................................9


15.1 RÉALISATION DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT...............................................9


15.2 EXTENSION DE LA PRODUCTION.................................................................................10


ARTICLE 16 - TRAVAUX D’EXPLOITATION...........................................................................10


16.1 DÉBUT DE L’EXPLOITATION..........................................................................................10


16.2 DATE DE PREMIÈRE PRODUCTION COMMERCIALE.............................................10


ARTICLE 17- INFRASTRUCTURES............................................................................................10


17.1 DROIT D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES PUBLIQUES EXISTANTES..............10


17.2 DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES..............................11


17.3 MAINTENANCE ET GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT................................12


17.4 UTILISATION DES INFRASTRUCTURES CONSTRUITES PAR LA


SOCIÉTÉ.................................................................................................................................12


17.5 UTILISATION PAR LA SOCIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES


CONSTRUITES PAR LES TIERS.......................................................................................12


17.6 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.................................................................................13


17.7 DROIT DES TIERS AU PÂTURAGE ET À LA CULTURE............................................13


17.8 INDEMNISATION D’UN UTILISATEUR OU OCCUPANT FONCIER.......................13


17.9 TEXTES FONCIERS.............................................................................................................14


ARTICLE 18 - VENTE DES PRODUITS MINIERS.....................................................................14


18.1 PRIX DE PLEINE CONCURRENCE..................................................................................14


18.2 ACCÈS DE L’ÉTAT AU PRODUIT MINIER....................................................................14


18.3 DROIT DE TRANSPORT MARITIME DE L’ÉTAT........................................................14


18.4 DROIT DE PRÉEMPTION...................................................................................................15


18.5 VÉRIFICATION DES VENTES DE PRODUIT MINIER................................................15


ARTICLE 19 - ENTRETIEN ET INSPECTION............................................................................16


19.1 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DU SYSTÈME DE PESÉE..............................16


19.2 MÉTHODE POUR DÉTERMINER LES QUANTITÉS DE PRODUIT


MINIER...................................................................................................................................16


19.3 DÉFECTUOSITÉ DES APPAREILS DE PESAGE...........................................................16


19.4 ACCÈS ET INSPECTION PAR L’ÉTAT............................................................................16


19.5 FRAIS D’INSPECTION À LA CHARGE DE L’ÉTAT.....................................................17


ARTICLE 20 - INFORMATION ET RAPPORTS.........................................................................17


20.1 TENUE DES DOSSIERS ET RAPPORTS..........................................................................17


20.2 ÉCHANTILLONS À CONSERVER....................................................................................17


20.3 EXPORTATION D’ÉCHANTILLONS...............................................................................17


20.4 RAPPORT SUR LES DÉPENSES ANNUELLES...............................................................17


20.5 RAPPORT ANNUEL SUR LA CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT DE


LA COMMUNAUTÉ LOCALE............................................................................................17


ARTICLE 21 - PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU CAPITAL...................................................18


21.1 PARTICIPATION GRATUITE DE L’ÉTAT AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ............18


21.2 PARTICIPATION SUPPLÉMENTAIRE............................................................................18


21.3 CAPITALISATION DE LA SOCIÉTÉ................................................................................18


ARTICLE 22 - DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES DE LA SOCIÉTÉ.......................19


22.1 DÉCLARATIONS ET GARANTIES...................................................................................19


22.2 BONNE GOUVERNANCE...................................................................................................20


22.3 OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ......................................................................................20


ARTICLE 23 - DROITS DE LA SOCIÉTÉ ET OBLIGATIONS DE L’ÉTAT..........................21


23.1 OBLIGATIONS DE L’ÉTAT................................................................................................21


23.2 DROITS DE LA SOCIÉTÉ...................................................................................................22


ARTICLE 24 - EMPLOI DU PERSONNEL...................................................................................22


24.1 CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE TRAVAIL.....................................................22


24.2 EMPLOI DU PERSONNEL GUINÉEN..............................................................................23


24.3 EMPLOI DU PERSONNEL EXPATRIÉ............................................................................23


24.4 FORMATION DU PERSONNEL.........................................................................................23


24.5 RÉGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX EMPLOYÉS.........................23


ARTICLE 25 - SOUS-TRAITANCE................................................................................................24


25.1 SOUS-TRAITANCE...............................................................................................................24


25.2 TRANSACTIONS AVEC SOCIÉTÉS AFFILIÉES...........................................................24


25.3 PRÉFÉRENCE AUX BIENS ET SERVICES GUINÉENS................................................25


ARTICLE 26 - FRET ET TRANSPORT MARITIME..................................................................25


A


ARTICLE 27 - CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE25


27.1 CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT LOCAL.......................................................26


27.2 OBLIGATION DE RESPECTER LES TRADITIONS LOCALES..................................26


27.3 APPROBATION DE LA CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT DE LA


COMMUNAUTÉ LOCALE..................................................................................................26


27.4 TRANSPARENCE.................................................................................................................26


ARTICLE 28 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L’HYGIÈNE AU


TRAVAIL................................................................................................................................26


28.1 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ....................................................................................................26


28.2 SANTÉ DES TRAVAILLEURS ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES.......................27


ARTICLE 29 - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE..................................27


29.1 ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL....................................................................28


29.2 PATRIMOINE CULTUREL.................................................................................................28


29.3 PROTECTION DES FORÊTS..............................................................................................28


29.4 MESURES D’URGENCE......................................................................................................28


29.5 RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE RÉCLAMATION..........................28


29.6 AUDIT SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL EN CAS DE CESSION DE


DROITS MINIERS................................................................................................................28


ARTICLE 30 - FERMETURE ET RÉHABILITATION...............................................................29


30.1 OBLIGATIONS LIÉES À LA PHASE DE FERMETURE ET DE


RÉHABILITATION...............................................................................................................29


30.2 RÉHABILITATION DES SITES..........................................................................................29


30.3 CONSTAT DE RÉHABILITATION....................................................................................29


30.4 FERMETURE DE LA MINE................................................................................................29


ARTICLE 31 - DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ÉTAT..............................................31


31.1 DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ÉTAT.............................................................31


31.2 ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT............................. 31


ARTICLE 32 - RÉGLEMENTATION DES CHANGES - GARANTIE DE TRANSFERT.......31


ARTICLE 33 - EXPROPRIATION - NATIONALISATION........................................................32


ARTICLE 34 - STABILISATION DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER...............................32


ARTICLE 35- RÉGIME FISCAL...................................................................................................33


35.1 PRINCIPE GÉNÉRAL..........................................................................................................33


35.2 SOUS-TRAITANTS DIRECTS.............................................................................................34


35.3 RETENUES À LA SOURCE DE LA SOCIÉTÉ.................................................................35


ARTICLE 36 - RÉGIME DOUANIER............................................................................................35


36.1 PHASE DE CONSTRUCTION.............................................................................................35


36.2 PHASE D’EXPLOITATION.................................................................................................35


ARTICLE 37- PRINCIPES GÉNÉRAUX......................................................................................36


ARTICLE 38 - RENONCIATION ET RÉSILIATION..................................................................36


38.1 RENONCIATION..................................................................................................................36


38.2 RETRAIT................................................................................................................................36


38.3 OBLIGATIONS APRÈS LA CESSATION.........................................................................37


ARTICLE 39 - CESSION, TRANSFERT ET AMODIATION.....................................................37


39.1 TRANSFERT DU TITRE D’EXPLOITATION..................................................................37


39.2 ACCORDS PORTANT SUR LE TRANSFERT DES DROITS ET


OBLIGATIONS DÉCOULANT DU TITRE D’EXPLOITATION...................................37


39.3 CHANGEMENT DE CONTRÔLE DIRECT OU INDIRECT DE LA


SOCIÉTÉ.................................................................................................................................38


39.4 AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DES MINES................................................38


39.5 PRÉ-REQUIS AUX FINS DE VALIDATION OU D’APPROBATION...........................38


39.6 RÈGLES SPÉCIFIQUES D’INFORMATION ET DE PUBLICATION..........................38


ARTICLE 40 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS......................................................................39


40.1 PHASE AMIABLE.................................................................................................................39


40.2 ARBITRAGE..........................................................................................................................39


ARTICLE 41 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION........................................................39


ARTICLE 42 - CONFIDENTIALITÉ..............................................................................................40


42.1 LA CONVENTION N’EST PAS CONFIDENTIELLE......................................................40


42.2 AFFAIRES NON - CONFIDENTIELLES..........................................................................40


42.3 CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION...................................................................40


ARTICLE 43 - FORCE MAJEURE.................................................................................................40


43.1 CAS DE FORCE MAJEURE................................................................................................40


43.2 CONSÉQUENCE DE LA FORCE MAJEURE...................................................................41


43.3 PROLONGATION DE LA DURÉE DE LA CONVENTION............................................41


43.4 NOTIFICATION DE FORCE MAJEURE..........................................................................41


43.5 RENCONTRE ENTRE LES PARTIES...............................................................................41


ARTICLE 44 - PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION....................................................................41


ARTICLE 45 - NON-RENONCIATION.........................................................................................42


ARTICLE 46 - SUCCESSEURS ET AYANT-DROITS.................................................................42


ARTICLE 47 - NOTIFICATIONS...................................................................................................42


ARTICLE 48 - PORTE FORT ET INDEMNISATION DE L’ÉTAT...........................................42


ARTICLE 49 - ENREGISTREMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR...........................................42


ANNEXE A PERMIS D’EXPLOITATION....................................................................................A-l


ANNEXE B CHRONOGRAMME DES TRAVAUX.....................................................................B-l


ANNEXE C TAUX D’AMORTISSEMENT...................................................................................C-l


ANNEXE D DROITS DE DOUANE................................................................................................D-l


4








- V -


 ENTRE LES SOUSSIGNÉES :





La République de Guinée, (ci-après dénommé F« État ») dûment représentée aux fins des présentes


par :


- Son Excellence Monsieur Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie;


- Son Excellence Monsieur Ismaël Dioubaté, Ministre du Budget.


DE PREMIÈRE PART





ET


La société Dynamic Mining, société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit guinéen, ayant un


capital social de GNF RCCM/|GC/K|AL/045.257A/2013, immatriculée au Registre du Commerce et


du Crédit Mobilier sous le n° RCCM/GC-KAL/045.257A/2013 dont le Siège Social est situé à


l'Immeuble, 1erétage, Commune de Kaloum, BP : 5933, Conakry. République de Guinée dûment


représentée aux fins des présentes par Monsieur Danny Keating (ci-après dénommé « Dynamic»);


ET


International Gulf FZC, actionnaire unique de Dynamic, société de droit des Émirats Arabes Unis,





immatriculée sous le n° 09565 dont le Siège Social est situé à SAIF Lounge R2-0717, PO Box 122451,


SAIF Zone, Sharjah, Émirats Arabes Unis dûment représentée aux fins des présentes par


Monsieur Danny Keating, (ci-après dénommé « IG»)





DE SECONDE PART





IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT :


A. ATTENDU QUE le Code Minier prévoit que les substances minérales ou fossiles contenues


dans le sous-sol, ou existant en surface ainsi que dans les eaux souterraines et les gîtes


géothermiques sont, sur le territoire de l’État ainsi que dans la zone économique exclusive, la


propriété de l’État et qu’elles ne peuvent être susceptibles d’aucune forme d'appropriation


privée, sous réserve des dispositions contenues dans le Code Minier et le Code Foncier et


Domanial.


B. ATTENDU QUE l’État désire encourager et promouvoir la recherche, la prospection,


l’exploitation et la transformation des ressources minérales sur son territoire.


C. ATTENDU QUE l’État a, par arrêté N°A2013/6666/MMG/SGG en date du 30 décembre 2013


octroyé à Dynamic, société constituée et détenue par la société IG, un permis de recherche


pour la bauxite pour une superficie total de 250 km2.


D. ATTENDU QUE Dynamic a, conformément aux termes de ces arrêtés, entrepris des travaux


de recherches en application de ces permis.


E. ATTENDU QUE l’État a attribué, conformément aux dispositions du Code Minier, par décret


n° D/2017/125/PRG/SGG en date du 07 juin 2017, à Dynamic, un permis d’exploitation d'une


durée de quinze (15) ans pour l’exploitation de la bauxite sur un périmètre de 123,8 km2 sis


dans la préfecture de Boké.


F. ATTENDU QUE par une lettre avec la référence 360/MMG/CAB/CPDM/2017 le CPDM a


attesté que la superficie du Permis d’Exploitation (123,80 km2) est et demeure conforme au


polygone représente dans le cadastre minier.





G. ATTENDU QUE l'objet de la présente Convention est de permettre le développement et


l’exploitation de la bauxite située dans le périmètre du Permis d’Exploitation de manière à


promouvoir la stabilité des conditions de l’investissement minier sur le long-terme et à


 contribuer au développement durable de 1 * État et de ses communautés par la mise en place


d’un processus dans lequel la production et l’utilisation des ressources naturelles non


renouvelables interviennent dans un cadre équitable;


H. ATTENDU QUE les Parties souhaitent que la présente Convention soit conclue et exécutée


dans un esprit de partenariat, fondé sur la sécurité juridique de l’investisseur étranger.


I. ATTENDU QUE le transfert du savoir-faire aux entreprises locales et la formation de


personnels locaux, le développement des infrastructures de transport, ainsi que la répartition


équitable des retombées générées par l’activité minière entre les actionnaires de la Société, ses


employés, l’Etat, les collectivités locales et les populations situés sur ou en limite des


territoires concernés.


J. ATTENDU QUE les Parties à la présente Convention considèrent le Projet peut être


développé, économiquement exploité et mené à terme dans des conditions respectueuses de


l’environnement naturel, des cultures et des communautés locales dans l’Etat et la productivité


de son écosystème tout en en gérant les impacts négatifs sur cet environnement de façon à les


éliminer, les minimiser ou les atténuer jusqu’à des niveaux acceptables et en dédommageant


les personnes affectées par tout impact subsistant malgré tout.


K. ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la présente Convention doit, compte tenu de sa





nature, être librement et publiquement disponible.


L. ATTENDU QUE le Conseil des ministres a autorisé la signature de la présente Convention


lors de sa séance en date du [*|.


M. ATTENDU QUE les Parties se sont donc rapprochées afin de préciser dans la présente


Convention, leurs droits et obligations réciproques et les termes et conditions de la réalisation


du Projet par Dynamic.


EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :





TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE I - DÉFINITIONS





Dans le cadre de la présente Convention, les expressions et les mots suivants ont le sens défini


ci-après, à moins que le contexte n’exige un sens différent ou qu’il n’en soit expressément convenu


autrement entre les Parties.





« Actions est défini à l'Article 21.1 de la présente Convention.


Gratuites »


« AGUIPE » désigne l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi.


« Activités du désignent les Operations Minières et toutes activités relatives à la


Projet » planification, la conception, le financement, la construction, la mise en


service, l’évacuation, la commercialisation, la propriété, la modification,


l'extension, l'entretien et l'exploitation des Infrastructures de Transport au


titre de la présente Convention.


« Année » période de trois cent soixante-cinq (365) Jours consécutifs.


« Autorisations désignent les permis et autorisations requis pour la réalisation du Projet et la


Requises » conduite des Activités du Projet.


« Année Civile » désigne une période de douze mois commençant le 1er janvier et se terminant


le 31 décembre de la même année.


« CPDM » désigne le Centre de Promotion et de Développement Miniers rattaché au


Ministère des Mines et de la Géologie.


« Chronogramme » désigne le chronogramme du Projet, qui figure en annexe B des présentes,


tel que modifié, le cas échéant, conformément aux Articles 12, 31.2.3 ou


43.2


« Code Minier » désigne la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de


la République de Guinée telle que modifiée par la loi L/2013/053/ÇNT du


8 avril 2013.


« Contribution au est définie à l'Article 27.1 de la présente Convention.


Développement


Local »


« Convention » désigne la présente Convention et ses annexes ainsi que toute modification


qui pourrait y être apportée, au moyen d'une entente écrite intervenue entre


les Parties.


« Date d’Entrée en désigne la date d’entrée en vigueur de la présente Convention telle que


Vigueur » définie à l'Article 9.


« Date de Première désigne la date définie à l'Article 16.2 de la présente Convention.


Production


Commerciale »


« Données » désigne les rapports de forage, les cartes désignant les forages, les photos


aériennes, l'imagerie satellite, les bandes magnétiques, les échantillons de


carottage et les répliquas ainsi que toute autre information de nature


géologique, géochimique ou géophysique et toutes autres informations et


données, incluant les interprétations ou analyses préparées par ou pour la


Société dans le cadre des Travaux de Recherche, de Développement et/ou


d'Exploitation Minière.


« État » désigne la République de Guinée.


« Étude de désigne l'étude de faisabilité intitulée « Rapport Technique


Faisabilité» Multidisciplinaire sur la Faisabilité du Projet de Dynamique Mining Boké,


Guinée, en appui d'une demande de permis d’Exploitation intitulée » en


date du 19 septembre 2016, soumise par la Société à l’État en appui de sa


demande du Permis d’Exploitation, telle que mise à jour et validée par les


services compétents du Ministère des Mines et de la Géologie en date du 28


mars 2018.


« FDC » désigne le Fonds de Développement Communautaire.


« force majeure » est définie à l'Article 43.1 de la présente Convention.


« Infrastructures désignent toutes les infrastructures nécessaires aux Operations Minières


Minières » telles que décrites dans l’Étude de Faisabilité.


« Infrastructures du désignent les Infrastructures Minières et les Infrastructures de Transport.


Projet »


« Infrastructures de désignent toutes les infrastructures nécessaires au transport et l’évacuation


Transport » du Produit Minier, y compris la Route Minière et le port fluvial situé à


l’intérieur de la Zone Portuaire telles que décrites dans l’Étude de


Faisabilité.


« Journal Officiel » désigne le journal officiel de la République de Guinée.


« Jours » désigne des Jours consécutifs au calendrier.


« Jours Ouvrés » désigne les Jours, hors les samedis et dimanches, considérés comme ouvrés.


 c’est-à-dire pendant lesquels les banques de la place de Conakry sont de


façon générale ouvertes et fonctionnent, en République de Guinée.


« Loi Applicable » désigne l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, réglementations


et autres textes juridiques ayant force obligatoire en vigueur sur le territoire


de la République de Guinée, y compris les traités et engagements


internationaux auxquels la Guinée est partie.


« Ministre » désigne le Ministre en charge des Mines et de la Géologie.


« ONFPP » désigne l’Office National de Formation et de Perfectionnement


Professionnel.


« Opérations désigne l’ensemble des opérations et des travaux effectués dans le cadre du


Minières » Permis d’Exploitation, ceux-ci comprenant les Travaux de Recherche, les


Travaux de Développement et les Travaux d’Exploitation.


« Pacte désigne le pacte d’actionnaires décrivant les droits et obligations de l’État et


d’Actionnaires » d’IG en tant qu’actionnaires de la Société


« Parties » désigne l'État, Dynamic et IG, et « Partie » désigne l’une ou l’autre d'entre


elles.


« Participation est définie à l'Article 21.2 de la présente Convention.


Globale »


« Participation est définie à l'Article 21.1 de la présente Convention.


Gratuite »


« Participation est définie à l’Article 21.2 de la présente Convention.


Supplémentaire »


« Périmètre du désigne la zone pour laquelle le Permis d’Exploitation a été accordé.


Projet »


« Permis désigne le permis d’exploitation minière industrielle accordé à la Société par


d'Exploitation » l’État par décret n° D/2017/125/PRG/SGG en date du 7 juin 2017 pour une


durée de quinze (15) ans, dont le plan et les coordonnées géographiques sont


reproduites dans le décret d’attribution dont une photocopie figure en


Annexe A de la présente Convention.


« Plan d’Opération désigne le plan portant sur l'exploitation efficace à long terme du gisement


Minière » ou des gisements situés à l’intérieur du Périmètre du Projet.


« Plan de désigne le plan portant sur le financement du Projet tel que fourni par la


Financement » Société à l’État en date du 2 mars, 2018.


« Produit Minier» désigne la bauxite extraite dans le périmètre du Permis d'Exploitation, sous


forme brute ou après traitement, destinée à la commercialisation.


« Projet » désigne le projet d’exploitation minière industrielle de bauxite de Boké et de


transport routier et portuaire tel que décrit dans l’Étude de Faisabilité.


« Rapports » désigne tout rapport prescrit par le Code Minier ou la présente Convention


ainsi que tout rapport, étude, analyse ou interprétation de nature géologique,


géophysique, technique, financière, économique et de commercialisation


préparé par la Société ou pour son compte, dans le cadre de l’exécution de


ses obligations découlant du Pennis d’Exploitation ou de la présente


Convention, devant être soumis par la Société.


« Règles de l’Art désigne les meilleures conditions techniques, méthodes d’exploitation et


Minier » standards appliqués de manière générale dans l'industrie minière mondiale


par un opérateur prudent et diligent pour valoriser le potentiel d’un gisement


ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité


industrielle, de sécurité publique et de protection de l’environnement, y


 compris non limitativement les Standards de l’International Council on


Mining and Minerais, les IFC Performance Standards, les principes de


l’Equateur et la norme ISO 14001.


« Route Minière » désigne la route minière nécessaire pour l’évacuation du Produit Minier de la


mine jusqu’à la Zone Portuaire.


« Société » désigne Dynamic Mining SARLU et ses successeurs.


« Société Affiliée » désigne, à l’égard de la Société, toute autre société qui, directement ou


indirectement, contrôle, est contrôlée de droit ou de fait par ou est sous le


contrôle de droit ou de fait de cette société. La notion de « contrôle de


droit » (et les expressions assimilées) s'entend au sens des articles 174 et 175


de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales


et du Groupement d'intérêt Economique. Le contrôle de fait consiste à être


investi de l’autorité et du pouvoir d’établir les politiques générales ou de


donner au quotidien des directives opérationnelles au sein de l’entité ou


autre structure.


« Sous-Traitant désigne toute personne immatriculée en Guinée qui. en vertu d’un contrat


Direct » conclu directement avec la Société, livre des biens, fournit des services ou


exécute des travaux directement et exclusivement au bénéfice de la Société.


Les biens, services et travaux du Sous-Traitant Direct doivent être en lien


direct et exclusif avec les Opérations Minières.


« Textes Fonciers » désignent le Décret Pin portant sur la Zone Portuaire et sur le tracé de la


Route Minière qui pourrait être octroyé à la Société suite à la demande de la


Société adressée au Ministre en date du 13 mars 2018, ou tout autre acte


administratif accordant un droit exclusif et permanent d’occuper et d’utiliser


les terrains de la Zone Portuaire ou la Route Minière.


« Tiers » désigne toute personne physique ou morale autre que les Parties et les


Sociétés Affiliés.


« Tonne Sèche » désigne une tonne métrique de bauxite ayant un contenu d’humidité de 0%.


« Tonne Humide » désigne une tonne métrique de bauxite avec le contenu d’humidité au


moment de son extraction.


« Travaux de désigne les travaux entrepris, postérieurement à l'octroi du Permis


Développement » d’Exploitation, pour la préparation du gisement pour l’exploitation minière


et les opérations de traitement, y compris notamment la construction et la


mise en service des infrastructures et installations nécessaires à


l’exploitation, les forages de délimitation, la construction de routes, le


décapage du stérile, les infrastructures de communication et les installations


électriques.


« Travaux désigne les opérations et travaux, postérieurement à l'octroi du Permis


d’Exploitation » d'Exploitation, qui sont effectués pour extraire le Produit Minier, y compris


toute activité de traitement, transformation et d’amélioration desdits Produits


Miniers ainsi que les activités nécessaires à leur commercialisation.


« Travaux de désigne l’ensemble des investigations, postérieurement à l’octroi du Permis


Recherche » d’Exploitation, en surface, en sous-sol et en profondeur en vue de découvrir


ou de mettre en évidence des gisements de bauxite, de les délimiter et d’en


évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation minière, y compris les


travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, ainsi que les analyses en


laboratoire et essais de traitement.


« US Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal aux États-Unis d’Amérique.


« Utilisateur ou désigne tout individu ou toute personne de droit privé qui a le droit


d’occuper ou d'utiliser en vertu de la Loi Applicable et/ou du droit


Occupant Foncier » coutumier, un terrain situé à l’intérieur du périmètre du Permis


d'Exploitation et comprend les sous-locataires légitimes d’une telle personne


ou le propriétaire de tels terrains, le cas échéant.


« Zone Portuaire » désigne la zone d’emplacement des installations portuaires située sur le


fleuve Rio Nunez.





ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION





Dans la présente Convention, et sauf si le contexte le requiert autrement :





a) Le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin et vice-versa;


b) La table des matières ainsi que l’organisation de cette Convention en titres, articles, alinéas et


sous-alinéas ne servent qu’à en faciliter la lecture et ne doivent en aucune façon affecter son


interprétation;


c) Toute référence à la Loi Applicable inclut tout amendement, modification, ajout ou loi qui la


remplace, sous réserve de l’application de la clause de stabilisation prévue dans l’Article 32


des présentes;


d) Dans le cas d’incertitude relativement à toute description d’un périmètre ou d’une zone par


coordonnées géographiques, cartes géographiques ou croquis cartographiques, seules les


coordonnées géographiques prévalent;


e) Toute référence à une Partie inclut les successeurs de cette Partie ou tout autre cessionnaire


autorisé.





Les termes de cette Convention qui ne sont pas définis ont la signification qui leur est conférée dans le


Code Minier.


Les termes utilisés dans la présente Convention doivent être interprétés au vu des dispositions légales





en vigueur et ne peuvent avoir de définition distincte du Code Minier et du droit commun.


ARTICLE 3 - ANNEXES


Les Annexes jointes aux présentes font partie intégrante de la présente Convention.





ARTICLE 4 - OBJET





Conformément à l’Article 18 du Code Minier, la présente Convention a pour objet de préciser les


droits et obligations de chacune des Parties dans le cadre du développement et de l’exploitation du


Projet, et de préciser les conditions dans lesquelles les Opérations Minières seront conduites.


ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE





La présente Convention est régie par la Loi Applicable.


Les Parties reconnaissent que les droits et obligations prévus dans la présente Convention s’ajoutent





aux dispositions du Code Minier mais n’y dérogent pas et conviennent qu'en cas de contradiction et/ou


de divergence entre les dispositions du Code Minier et les stipulations de la présente Convention, les


dispositions du Code Minier prévaudront.


ARTICLE 6 - GARANTIES GÉNÉRALES








Chacune des Parties déclare et garantit :





a) être dûment autorisée à conclure la présente Convention et avoir obtenu toutes autorisations


nécessaires à cette fin en vertu du droit qui lui est applicable, sous réserve toutefois pour l'État


de ce qui est prévu à l'Article 31.1 (a) de la présente Convention en ce qui concerne la 




-6-


ratification de la Convention par une loi; et


b) être en mesure de répondre de toutes les obligations qui en découlent.





ARTICLE 7 - ENGAGEMENT DE BONNE FOI


Chacune des Parties s’engage à respecter les termes et conditions énoncés dans la Convention et à agir


de bonne foi dans l’accomplissement de ses obligations pendant la durée de la Convention.


ARTICLE 8 - PERMIS D’EXPLOITATION


Les Parties prennent acte de ce que le Permis d’Exploitation été octroyé par décret en date du 7 juin


2017 à la Société sur la base d'une Étude de Faisabilité remise à l'État le 19 Septembre 2016, pour


l’exploitation du gisement de bauxite de Boké pour une durée de quinze (15) ans, renouvelable dans


les conditions posées à l’Article 33 du Code Minier.


Le Permis d’Exploitation confère à la Société le droit exclusif d’effectuer à l’intérieur du Périmètre du


Projet, sans limitation de profondeur, les Opérations Minières portant sur le développement et


l’exploitation du Projet conformément aux termes et conditions dudit Permis.


ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE


Conformément aux dispositions du Code Minier, la présente Convention, signée par les Parties, entrera


en vigueur à la date du jour suivant la date de publication au Journal Officiel.


La présente Convention restera en vigueur pendant toute la durée de validité du Permis d'Exploitation


qui est de 15 ans. Elle est renouvelable par périodes de 5 ans dans les conditions définies à l'Article 18


du Code Minier.


Toute renonciation totale du Permis d’Exploitation par la Société au titre de l’Article 84 du Code


Minier ou tout retrait ou refus de renouvellement par les autorités pour les raisons citées à l’Article 88


du Code Minier, entraîne automatiquement la fin de la présente Convention.


ARTICLE 10 - DESCRIPTION DU PROJET


Le Projet porte sur l’exploitation du gisement de bauxite situé à l’intérieur du Périmètre du Projet par


la Société, son transport par voie routière et par voie fluviale, et son exportation par voie maritime en


conformité avec l’Étude de Faisabilité.





La Société réalisera les installations et équipements nécessaires pour pouvoir extraire, transporter,


stocker et expédier une quantité minimale de 3 millions de Tonnes Humides par an à partir de la Date


de Première Production Commerciale.


Il s'agit, notamment, des installations suivantes :


a) Une mine de bauxite à ciel ouvert dans la préfecture de Boké qui comportera :





i) des


ü) des


iii) des


iv) des





v) des


vi) une


-7-


b) La Route Minière;


c) La Zone Portuaire.





La Société réalisera les installations portuaires pour le déchargement de la bauxite, un aire de stockage,


son transbordement par barges pour charger des navires ainsi qu'un point de transbordement en mer


permettant le chargement de navires depuis les barges. Ces installations portuaires comprendront un


bassin d’amarrage et une ou des grue(s) fiottante(s).


ARTICLE 11 - INVESTISSEMENTS


La Société s’engage à réaliser les investissements nécessaires à la réalisation des Activités du Projet


conformément au Chronogramme telles que celles-ci sont décrites dans l'Etude de Faisabilité, y


compris les programmes de travaux et budget tels que soumis dans ladite l’Étude de Faisabilité.


Sans préjudice à la généralité de l’obligation ci-dessus visée, la Société s’engage à engager les





dépenses nécessaires à la réalisation des Activités du Projet conformément au Chronogramme et à ses


obligations découlant du Code Minier. A ce titre, la Société déclare avoir, et s’engage à avoir à


disposition en tous temps, en Guinée, les fonds nécessaires à l’exécution normale et ininterrompue des


Activités du Projet.





TITRE II - DÉVELOPPEMENT DU PROJET





ARTICLE 12 - CHRONOGRAMME


La Société s'engage à conduire les Activités du Projet conformément au Chronogramme. Les Parties


conviennent que le Chronogramme est contraignant.





Lorsque la Société n'est pas en mesure de respecter les délais prévus par le Chronogramme elle en


avise le Ministre. Ce dernier pourra décider à son gré, après recommandation des services compétents


du Ministère des Mines et de la Géologie, de modifier les délais prévus par le Chronogramme pour


l’adapter aux circonstances invoquées par la Société.


L’État s’attend à ce que la Société conduise ses Activités du Projet conformément aux Règles de l’Art,


et qu’à ce titre, qu’elle optimise les Activités du Projet dans une perspective d’efficacité des méthodes


de production et de réduction des coûts sociaux, financiers et environnementaux. À cet effet la Société


se déclare prête à utiliser les infrastructures communes qu’elle aura négociées avec les autres


opérateurs miniers et/ou qui sont mises à sa disposition à des conditions convenables en conformité


avec la politique de mutualisation de l’État.


Les Parties conviennent que si la Société arrive à réaliser des économies en coûts, en capitaux ou


opérationnels à la suite de mesures d’optimisation tout en atteignant ses objectifs de production au titre


de la présente Convention, l’État n’en tirera aucune conséquence négative en ce qui concerne


l’obligation de dépenser le montant minimum prévu par le Permis d’Exploitation, l’Étude de


Faisabilité, le cahier des charges ou tout autre document.


ARTICLE 13 - OPÉRATIONS MINIÈRES





13.1 Conduite des Opérations Minières





La Société s'engage à conduire ses Opérations Minières avec diligence selon les Règles de l’Art


Minier, et notamment dans des conditions de sécurité, conformes aux normes internationales de


pratique courante de l’industrie minière et conformément au Plan d'Opération Minière, de manière à


assurer l’exploitation rationnelle des ressources minérales nationales.











-8-


13.2 Obligations de la Société relativement aux Opérations Minières


13.2.1 Programme des travaux


La Société doit soumettre pour information au Ministre, au plus tard le 30 octobre de chaque année, un


programme de travaux incluant i) la capacité prévue de l’exploitation, ii) les quantités annuelles


estimées de Produit Minier, ainsi que iii) les moyens de production.


La Société doit également soumettre au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des


Opérations Minières. Ce rapport annuel doit inclure des détails sur i) les Opérations Minières de


l’année précédente, ii) les données sur les ressources et réserves de minerai, iii) les chiffres de


production de la Mine, ainsi que iv) les chiffres d'exportation.


13.2.2 Avis de changements


La Société doit informer dans les meilleurs délais le Ministre de tout projet de changement important


dans ses Activités du Projet (changement de méthode, modification du programme de production,


agrandissements/extensions, etc.) et au plus tard trois (3) mois à l’avance. Tout changement notifié


conformément au présent Article sera soumis à l’approbation du Ministre.


13.2.3 Cessation des opérations


Si les Opérations Minières sont suspendues ou restreintes gravement pendant une période de plus de


douze (12) mois consécutifs sans motif légitime et de façon préjudiciable à l’intérêt général, la Société


reconnaît que l’État pourra révoquer le Permis d’Exploitation dans les conditions prévues par le Code


Minier. La Société devra toutefois prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles afin de maintenir


les Infrastructures du Projet dans un bon état de conservation et d’entretien conformément aux Règles


de l’Art Minier.





ARTICLE 14 - TRAVAUX DE RECHERCHE


Conformément aux dispositions du Code Minier, la Société pourra effectuer des Travaux de Recherche


relativement à la bauxite dans le périmètre du Permis d’Exploitation. Dans le cadre de cette recherche,


en cas de découverte d’une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d’Exploitation a


été accordé, la Société aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé


dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à


l’État.





Au plus tard le 31 janvier de chaque Année, la Société fournira au CPDM un budget et un programme


de Travaux de Recherche pour l’Année Civile en cours.


Toutes recherches scientifiques, études, interprétations, diagraphies de carottes ou de débris effectués


dans le cadre des Travaux de Recherche sont réalisées par ou sous la supervision directe de la Société


(ou d’un Sous-Traitant Direct), d’un géologue, géophysicien, géochimiste, ingénieur ou technicien


possédant les compétences requises.


ARTICLE 15 - TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT





15.1 Réalisation des Travaux de Développement





La Société est tenue de commencer et de poursuivre les Travaux de Développement conformément au


Chronogramme, afin de débuter l’exploitation du Produit Minier dans les délais et volumes prévus par


le Chronogramme et l’Étude de Faisabilité. Nonobstant l’alinéa 4 de l’Article 34 du Code Minier, la


Société est tenue de commencer les Travaux de Développement dans un délai maximum d’un an à


compter de la Date d’Entrée en Vigueur. TcA


f //.








-9-


15.2 Extension de la Production





La Société s’engage à réaliser les Travaux de Développement relativement à l’extension de la


production à 6 millions de Tonnes Humides par an au plus tard dans les quatre (4) années suivant la


Date de la Première Production Commerciale dans les conditions prévues par l'Étude de Faisabilité


sous réserve des conditions de marché, y compris la conclusion par la Société des contrats de vente à


long terme avec des acheteurs pour le Produit Minier résultant de cette augmentation de production.


ARTICLE 16 - TRAVAUX D’EXPLOITATION


16.1 Début de l’Exploitation


La Société s’engage à débuter les Travaux de Développement conformément au Chronogramme. À


défaut de débuter ces travaux dans la période prévue par le Chronogramme, la Société aura à payer une


pénalité de retard de cent mille (100,000) US Dollars par mois pendant les trois (3) premiers mois de


retard qui sera majorée de dix (10)% par rapport au mois précédent à compter du quatrième mois


jusqu'au sixième mois conformément aux dispositions du Code Minier.


A défaut de débuter l’exploitation du Produit Minier dans les neuf (9) mois de la date prévue par le


Chronogramme, la Société reconnaît que l’État pourra révoquer le Permis d’Exploitation dans les


conditions prévues au Code Minier.


La Société devra informer le Ministre de la date de démarrage de l’exploitation du Produit Minier avec


un préavis minimum de trente (30) Jours.


16.2 Date de Première Production Commerciale


La Société s'engage à atteindre la Date de Première Production Commerciale au plus tard dans le délai


prévu par le Chronogramme, soit 31 mars 2020 (sous réserve toutefois de toute modification


éventuelle du Chronogramme au titre des Articles 12, 31.2.3 et 43.2).


La Date de Première Production Commerciale sera considérée comme effective (la « Date de


Première Production Commerciale ») à la première des 2 dates suivantes : la date à laquelle la mine


atteint une production pour une période continue de soixante Jours à 30 % de sa capacité de production


telle qu’établie dans l’Étude de Faisabilité (ou un rapport de faisabilité notifié au Ministre après avis


motivé et certifié par les administrations compétentes) ou la date de première exportation à des fins


commerciales).


La Direction Nationale des Mines et la Société élaboreront un procès-verbal constatant la Date de la


Première Production Commerciale, procès-verbal qui sera transmis à l’administration des impôts et


des douanes.





ARTICLE 17 - INFRASTRUCTURES


17.1 Droit d’accès aux infrastructures publiques existantes


L’État s'engage à ce que la Société ait accès et puisse utiliser les infrastructures publiques ou à





vocation publique telles que routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires,


installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau, d’électricité ou les voies


de communication, établies ou aménagées par un organisme ou une entité détenu ou contrôlé par


l’État, à l’exception des forces armées, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les autres


usagers se trouvant dans une situation semblable que celle de la Société.


La Société respectera les conditions d’accès et d’utilisation applicables à ces installations.


Nonobstant les dispositions qui précèdent, la Société devra cependant prendre à sa charge toute





réparation ou frais de remise en état des infrastructures publiques existantes résultant d'une utilisation


excédant l’usure normale de ces installations.





17.2 Développement et entretien des infrastructures


17.2.1 Construction au sein du périmètre du Permis d’Exploitation





Sous réserve des dispositions du Code Minier relatives aux zones fermées, protégées ou interdites et


sous réserve des conditions énoncées aux présentes, notamment pour l’indemnisation des Utilisateurs


ou Occupants Fonciers, la Société peut, à l’intérieur du Périmètre du Projet, entreprendre les travaux et


activités, établir des installations et construire des bâtiments utiles ou annexes à la réalisation des


Opérations Minières.


A cet effet, la Société aura le droit d’entreprendre sur le Périmètre du Projet les Activités du Projet


nécessaires pour l’établissement et l’exploitation de la mine de bauxite à ciel ouvert dans la préfecture


de Boké, conformément au Code Minier.


Toutefois, la Société devra obtenir les Autorisations Requises en vertu de la Loi Applicable, y


compris, le cas échéant, les autorisations auprès des ministres concernés, pour les activités suivantes :


a) Dégagement du sol des arbres, arbustes et autres obstacles, et coupe du bois


nécessaires aux activités du titulaire en dehors des terrains dont la Société a la propriété:





b) Exploitation des chutes d'eau non utilisées ni réservées et aménagement de ces chutes pour les


besoins de ses activités;


c) Implantation d’installations de préparation, de concentration ou de traitement chimique ou


métallurgique;


d) Création ou aménagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou autres


ouvrages de surface servant au transport de produits en dehors des terrains dont la Société a


la propriété;


e) Création ou aménagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux et aéroports.





Le Ministre peut exiger des modifications visant à limiter ou éliminer tout danger à la santé, la sécurité


ou au bien-être des employés ou du public ou tout impact négatif sur l'environnement qui résulte de la


construction d’une infrastructure en vertu du présent paragraphe.





17.2.2 Dispositions spécifiques aux Infrastructures de Transport


Il est expressément convenu que la réalisation des Infrastructures de Transport telles que visées dans


l'Étude de Faisabilité, se fera conformément aux dispositions de la Loi Applicable, y compris le Code


Minier.





La Société mobilisera la totalité de l’investissement nécessaire à la mise en place de des Infrastructures


de Transport et réalisera les études et assurera l’exploitation et l’entretien des Infrastructures de


Transport.





La Société transférera gratuitement à l’État les Infrastructures de Transport réalisées dans le cadre du


Projet après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement à laquelle s’ajoute une période de


cinq ans.





L’amortissement de l’investissement des Infrastructures de Transport devra être réalisé conformément


aux dispositions de la Loi Applicable et notamment, des régimes d'amortissement permis par le


SYSCOHADA.





Immédiatement après le transfert à l’État de la propriété des Infrastructures de Transport dans les



- il -


conditions du présent Article, la Société gardera un droit prioritaire d’utilisation des Infrastructures de


Transport. La Société et l’Etat négocieront de bonne foi les termes et conditions selon lesquels la


Société pourra mettre en œuvre ce droit prioritaire d’utilisation ces Infrastructures, équipements et


installations pour les besoins du Projet. Dans le cadre de ce contrat, la Société pourra également se


voir confier la gestion des Infrastructures, équipements et installations transférés, sous réserve du droit


de l’État de désigner un opérateur indépendant conformément au Code Minier et la Loi Applicable.


Les Parties reconnaissent que la Société ne doit pas être mise dans une position plus défavorable d’un


point de vue économique, financier ou opérationnel après le transfert des Infrastructures de Transport


qu’avant ce transfert.


17.3 Maintenance et gros entretien renouvellement


A la fin de la construction de la mine, la Société soumet aux autorités guinéennes les plans de


maintenance et de gros entretien renouvellement des installations et équipement fixes de la mine en


vue de leurs éventuelles observations.


La Société s’engage à réaliser des travaux de maintenance et de renouvellement des installations et


équipements fixes visés dans le plan soumis aux autorités guinéennes jusqu’à la fin de la présente


Convention.


La Société s’engage en tous les cas à maintenir les installations et équipements fixes dans un état en


adéquation avec les impératifs de sécurité et les objectifs d’exploitation.


L’obligation de maintenance s’étend à tout matériel d’équipement mobile nécessaire à l’extraction et à


l’exploitation.


17.4 Utilisation des infrastructures construites par la Société


La Société a la priorité d’utilisation pour toute infrastructure qu’elle a construite.


Les voies de communications établies ou aménagées par la Société à l’intérieur ou à l’extérieur du


Périmètre du Projet, peuvent être utilisées par l’État ou par les Tiers qui en feront la demande dans les


conditions prévues par la Loi Applicable sous réserve du droit d’utilisation prioritaire de la Société


lorsqu'il n’en résultera ni aucune gêne substantielle pour les Activités du Projet. Les modalités de cette


utilisation seront définies en accord avec les parties prenantes.


La Société peut restreindre ou interdire l’accès aux routes situées dans le périmètre du Permis


d’Exploitation si un tel accès pose un danger pour les utilisateurs ou le personnel, ou cause un obstacle


ou une gêne substantielle pour les Opérations Minières.


Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, ces infrastructures seront accessibles


et pourront être utilisées par le public ou par les Tiers, notamment tout autre exploitant minier selon les


conditions prévues par la Loi Applicable à condition que cela n’entraine aucune gêne substantielle


pour les Activités du Projet. A cet effet, la Société s’engage à collaborer de bonne foi avec tout Tiers


désirant utiliser ou accéder à toute ou partie des infrastructures afin d’étudier la faisabilité d’une telle


utilisation ou accès et d’en déterminer les conditions.


Tout différend entre la Société et un Tiers ayant trait à l’utilisation des infrastructures devra être porté


sans délai à la connaissance du Ministre qui, après consultation des autorités compétentes, et le cas


échéant l’avis d’un expert indépendant, déterminera le niveau éventuel d’utilisation devant être permis


à ce dernier, étant entendu qu’il ne devra en résulter aucune gêne substantielle pour les Opérations


Minières.





17.5 Utilisation par la Société des infrastructures construites par les Tiers





Sous réserve des droits de priorité ou d’autres droits ou privilèges qui pourraient subsister sur les


infrastructures construites par les Tiers, l’État utilisera ses efforts raisonnables pour assister la Société


et les Sous-traitants Directs à y avoir accès et les utiliser pour les besoins du Projet selon les conditions


à déterminer avec le Tiers concerné et qui n’entraîneront aucune gêne substantielle pour les opérations


de ce Tiers.


Tout différend entre le Tiers et la Société ayant trait à T utilisation des infrastructures devra être porté


sans délai à la connaissance du Ministre qui, après consultation des autorités compétentes, et le cas


échéant l’avis d’un expert indépendant, déterminera le niveau éventuel d’utilisation devant être permis


à ce dernier, étant entendu qu’il ne devra en résulter aucun obstacle ni aucune gêne substantielle pour


les opérations de ce Tiers.


17.6 Matériaux de construction


La Société peut disposer, conformément à la Loi Applicable, pour les besoins des Activités du Projet,


des matériaux de construction dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement l'abattage.


L’Etat, ou dans les cas déterminés par l'État, l’Utilisateur ou Occupant Foncier peut réclamer, s’il y a


lieu, la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par la Société dans les


conditions précitées.


17.7 Droit des Tiers au pâturage et à la culture


Dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par le Permis d’Exploitation et la présente Convention,


la Société doit tenir compte et minimiser l’impact sur les droits des Tiers, Utilisateurs ou Occupants


Fonciers, qui subsistent au moment de la Date d’Entrée en Vigueur (droits de pêche, de pâturage, de


coupe de bois et d’agriculture ou servitudes de passage).


La Société doit accorder aux Utilisateurs ou Occupants Fonciers à l’intérieur du Permis d’Exploitation,


un droit de pâturage ou la possibilité de cultiver sous réserve que l’exercice de telles activités ne nuise


pas aux Opérations Minières.


17.8 Indemnisation d’un Utilisateur ou Occupant Foncier


Les droits conférés par le Permis d'Exploitation n’éteignent pas le droit de propriété des Utilisateurs


ou Occupants Fonciers. Aucuns travaux d’exploitation ou autres travaux annexes ne peuvent être


réalisés sur un terrain sans le consentement exprès de l’Utilisateur ou Occupant Foncier.


La Société peut occuper, dans le Périmètre du Projet, les terrains nécessaires à ses Activités du Projet


conformément aux Textes Fonciers, au Code Minier et à la Loi Applicable. Dans ce cas, la Société doit


verser une indemnité à ces Utilisateurs ou Occupants Fonciers, en vue de couvrir le trouble de


jouissance (perte d’usage de titre foncier, d'habitation, de récoltes) subis par ceux-ci.


L’indemnisation doit comprendre la juste valeur marchande de toute perte de récoltes, les frais de


déménagement, les coûts associés à l’établissement de nouveaux droits de passage, d’accès et d’usage,


et tout autre frais résultant d’une telle relocalisation. L’indemnisation pourra se faire en nature ou en


espèces suivant l’accord conclu entre les parties.


Si la Société et les Utilisateurs ou Occupants Fonciers présents avant la date de signature de la


Convention s’entendent sur une relocalisation dans un nouvel emplacement au lieu, en tout ou en


partie, d’une indemnisation financière, la Société, en collaboration avec ces Utilisateurs ou Occupants


Fonciers, doit procéder à la relocalisation de ceux-ci. Tout arrangement et toute indemnisation doivent


être convenus avec les Utilisateurs ou Occupants Fonciers. Dans les cas où une indemnisation est


convenue, celle-ci sera versée préalablement à la relocalisation, et devra être suffisamment raisonnable


pour ne pas compromettre la viabilité du Projet mais également proportionnée aux perturbations


occasionnées.





À la demande de la Société, l’État assiste cette dernière dans les discussions avec les Utilisateurs ou


Occupants Fonciers. ___/


En l’absence d’accord entre la Société et l’Utilisateur ou Occupant Foncier, celui-ci peut se voir


imposer par l’État, conformément à la réglementation en vigueur, contre une adéquate indemnisation


versée préalablement par la Société à l’État le soin de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de


ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l’établissement des servitudes


ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation, est fixé comme en matière


d’expropriation.


Lorsque l’intérêt public l’exige, la Société peut demander à l’État l’expropriation des immeubles et


terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l’exploitation, dans les


conditions prévues par la Loi Applicable.


17.9 Textes Fonciers


L’État s’engage à utiliser ses efforts raisonnables pour assurer la délivrance des Textes Fonciers


sollicités par la Société en bonne et due forme conformément à la Loi Applicable, afin de permettre à


la Société de respecter le Chronogramme.


ARTICLE 18 - VENTE DES PRODUITS MINIERS


18.1 Prix de pleine concurrence


La Société s’engage à vendre le Produit Minier issu du Permis d’Exploitation à des conditions de


pleine concurrence.


A défaut, le résultat imposable de la Société sera réajusté à due concurrence, dans les conditions


prévues à l’Article 138-111 du Code Minier, sans préjudice de toute application éventuelle des


sanctions fiscales, pénales ou autres prévues par la Loi Applicable.


18.2 Accès de l’État au Produit Minier


Conformément à l’Article 138 du Code Minier, l’État, ou toute entité agissant en son nom, se réserve


le droit d’acheter et de commercialiser, pour l’Année Civile suivante, une quantité de production de


Produit Minier de la Société à hauteur de la participation de l’État dans la Société, pour toute offre du


prix supérieur au prix FOB en cours.


Si l’État souhaite exercer ce droit, il doit alors notifier sa demande à la Société au plus tard à la fin du


premier trimestre d’une Année Civile, pour les contrats d'achat portant sur la production de l’Année


Civile suivante, ou dans un délai de trente (30) Jours après notification écrite de la Société de la


conclusion d’un contrat de vente de Produit Minier à long terme.


La Société est tenue de donner effet à cette demande et de conclure un tel contrat aux conditions


financières du marché en vigueur et pour des conditions au moins aussi favorables à l’État que les


conditions les plus favorables octroyées à tout autre acheteur convenues dans l’Année Civile en


question avec autres acheteurs pour des quantités, qualités et durées similaires.


Il est expressément convenu et accepté par l’Etat que la Société n’est pas tenue de lui vendre le Produit


Minier si, au moment de la réception de la demande de l’État, la Société est liée par des contrats


d’approvisionnement de longue durée ou d’autres obligations imposées par les bailleurs de fonds ne lui


permettant pas de satisfaire à une telle demande à condition cjue ces contrats aient fait l’objet d’une


notification écrite préalable à leur conclusion à l’État et que l’État n’ait pas exercé son droit d’acheter


le Produit Minier conformément aux stipulations du présent Article dans un délai de trente (30) Jours à


compter de la réception de cette notification


18.3 Droit de transport maritime de l’État


Conformément aux dispositions de l’Article 137 du Code Minier, l’État ou toute entité agissant en son


nom, se réserve un droit de transport maritime du Produit Minier jusqu’à concurrence de cinquante,


3^


- 14-


pour cent (50 %) de la production totale de la Société.


L’exercice et la mise en œuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques de


l’industrie minière et ne pourra être exercé qu’à des conditions de prix, de délai de livraison, de


sécurité et d'assurance équivalentes à celles qu'offriraient d'autres prestataires.


L’exercice de ce droit sera notifié par écrit à la Société au plus tard à la fin du premier trimestre d’une


Année Civile donnée pour la production de l’Année Civile suivante de manière à ne pas remettre en


cause les contrats d’approvisionnement de longue durée en vigueur pour transporter ou évacuer le


Produit Minier.


18.4 Droit de préemption


En application du Code Minier, lorsque le Produit Minier est 1) vendu dans le cadre d'un marché non


concurrentiel ou à une Société Affiliée, ou 2) vendu selon l’État sur la base de données fiables à un


prix inférieur au prix de pleine concurrence, la Société doit, au moins trente (30) Jours avant la


conclusion du contrat d’achat ou de tout contrat similaire fixant les conditions de détermination des


prix à long terme, notifier la conclusion d’un tel accord et fournir au Ministre et au ministre en charge


des finances, ou à toute entité désignée par l’État pour agir en son nom et pour son compte, toutes les


informations, données et conditions du contrat de vente permettant de déterminer les prix, escomptes


et commissions ayant trait à une telle vente.


Cette information sera traitée par l’État comme étant confidentielle.


Si le Ministre, le ministre en charge des finances ou l'entité désignée par l’État pour agir en son nom et


pour son compte, estime sur la base de données fiables que les conditions de la vente reflètent un prix


inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois (3) mois,


l’État ou toute entité agissant en son nom et pour son compte peut exercer le droit de préemption prévu


à l’Article 138-11 du Code Minier et acheter le Produit Minier objet de la vente projetée, aux


conditions financières du marché et pour des quantités, qualités et durées similaires pourvu que le prix


ne soit pas inférieur à cent cinq pour cent du prix FOB en cours. Pour éviter toute ambiguïté, l’État se


réserve le droit d’exercer tous ses droits en vertu de la Loi Applicable.


En l’absence de la réception d'objections de la part du Ministre, du ministre en charge des finances ou


de l’entité désignée par l’État pour agir en son nom et pour son compte sur la convention ainsi


communiquée, dans la période de trente (30) Jours susvisée, la convention sera considérée approuvée


et l’État ne pourra exercer le droit de préemption prévu à l’Article 138-11 du Code Minier.


18.5 Vérification des ventes de produit minier


Le Ministre est autorisé à inspecter et vérifier toute vente du Produit Minier, y compris leurs modalités


et conditions de réalisation.


Si à l’issue de ces inspections et/ou vérifications, le Ministre estime que des opérations de vente de


Produit Minier ne reflètent pas la juste valeur marchande du Produit Minier, il notifie sa position à la


Société en fournissant à celle-ci tous les éléments justificatifs.


Dans les quinze (15) Jours de la réception de cette notification, la Société doit soumettre la


documentation justificative démontrant que les sommes versées suite aux ventes ou autres dispositions


du Produit Minier représentent la juste valeur marchande. L’information ainsi transmise est traitée par


l’État comme étant confidentielle.


Dans un délai de trente (30) Jours suivant la réception de la notification et sauf accord des Parties à


l’intérieur de ce délai, les Parties doivent se rencontrer afin de tenter de régler le différend les opposant


quant aux ventes de Produit Minier, et de s’entendre sur la juste valeur marchande pour la période


visée.





Si les Parties ne s’entendent pas dans les dix ( 10) Jours de leur rencontre, l’une des Parties peut déférer


\


le différend à un expert indépendant, afin d'en déterminer la juste valeur marchande.


La charge de la preuve repose sur la Société et celle-ci doit démontrer que la valeur reçue était


représentative de la juste valeur marchande au cours de la période visée.


À l’issue de cette procédure et le cas échéant, la Société fera l’objet d’un réajustement de son résultat


imposable pour la période visée et paiera sans délai les impôts et taxes ainsi éludés. La Société pourra


également faire l’objet de sanctions et/ou pénalités conformément à la Loi Applicable.


ARTICLE 19 - ENTRETIEN ET INSPECTION


19.1 Entretien des équipements et du système de pesée


La Société doit maintenir en bon état de fonctionnement tous les équipements et autres biens utilisés


dans le cadre des Opérations Minières, y compris les systèmes de pesée.


La Société doit se doter d’un système de pesée conforme aux normes internationales admises dans


l’industrie minière.


19.2 Méthode pour déterminer les quantités de Produit Minier


Les quantités et qualités de Produit Minier à l’exportation doivent faire l’objet d’une vérification


stricte des services compétents du Ministère en charge des Mines en rapport avec l’Institut de


Normalisation et de Métrologie.


La méthode de pesée du Produit Minier est soumise à l’approbation du Ministre.


Cette approbation devra intervenir dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date de réception


de la demande qui lui aura été présentée par la Société: étant entendu qu’un défaut de réponse dans ce


délai vaudra acceptation par l’État de la méthode retenue par la Société.


Le Ministre pourra, de temps à autre et sur préavis donné à la Société dans un délai raisonnable, tester


ou examiner le dispositif de pesée, ou faire tester ou examiner le dispositif de pesée par un intervenant


extérieur dûment qualifié.


La Société ne doit en aucune façon altérer ou modifier la méthode de pesée qu’elle emploie ou changer


les appareils, équipements ou autres installations utilisées à cet effet sans l’approbation écrite préalable


du Ministre.


19.3 Défectuosité des appareils de pesage


Toute défaillance ou tout problème avec l’appareil ou la méthode de mesure du Produit Minier doit


être corrigé sans délai.


A moins d’avis contraire au Ministre, toute défaillance ou tout problème avec l’appareil de même


qu’avec la méthode est présumé avoir eu cours pendant les trois (3) derniers mois ou depuis le dernier


test ou examen de l’équipement, selon la période la plus longue.


Tout paiement à l’État qui résulte de la mesure du Produit Minier est ajusté pour tenir compte de la


défaillance ou du problème pour la période ainsi présumée.


19.4 Accès et inspection par l’État


Les représentants dûment autorisés de l’État peuvent durant les heures normales d’opération de la


Société accéder aux sites afin d’inspecter, examiner, vérifier ou procéder à l’audit de tous les éléments


d'actif, comptes, registres, équipement, appareils, Données sur les Produits Miniers et autres


informations ayant trait aux Opérations Minières. A. y


- 16-


19.5 Frais d’inspection à la charge de l’Etat


Les frais d’inspection et de déplacement sont à la charge de l’Etat.


Dans le but d’assurer l’exercice efficace des droits d'inspection, d’observation, de vérification et


d’audit par l’Etat, la Société doit fournir aux représentants dûment autorisés de l’Etat, à titre gracieux,


toute assistance raisonnable, accès à ses employés et représentants, ainsi que l’accès aux installations


de la manière habituellement disponible à la Société.


ARTICLE 20 - INFORMATION ET RAPPORTS





20.1 Tenue des dossiers et rapports


Pendant toute la durée de la présente Convention et conformément au Code Minier, la Société doit


préparer et maintenir, en langue française, des dossiers et Rapports exhaustifs, précis, transparents et à


jour se rapportant aux activités visées à la Convention.


Les rapports d’activités exigés par le Code Minier seront établis en sept (7) exemplaires, qui seront


remis à la Direction Régionale des Mines à Boké, pour circulation suivant le circuit administratif à la


Direction Préfectorale des Mines à Boffa (un (exemplaire), un au C.P.D.M. ((2) exemplaires), à


l’Inspection Générale des Mines et de la Géologie (un (1) exemplaire), à la Direction Nationale des


Mines (un (1) exemplaire), et à la Direction Nationale de la Géologie (un (1) exemplaire).


Tout rapport ou communication sera remis sur support papier et sur support électronique compatible


avec le Système d’information Géologique et Minière (S1GM) et devra comprendre tous les plans,


figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension.


L’Administration délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport.


En outre, la Société doit soumettre ces Rapports dans la forme requise afin de satisfaire aux exigences


de l’Etat en vue de la mise en application de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives


(ITIE).


La Société est par ailleurs soumise à toutes les obligations de soumissions de plans, de rapports et


autres obligations déclaratives prévue au Code Minier et ses textes d'application.


20.2 Echantillons à conserver





Conformément au Code Minier et à ses textes d’application, la Société doit conserver des échantillons


fractionnés, ou selon le cas, des échantillons de forage, les concentrés de minerai, les composites


mensuels provenant de forages et les échantillons de résidus de minerai.


20.3 Exportation d’échantillons


Les exportations d’échantillons seront faites conformément aux dispositions du Code Minier et à ses


textes d’application.


20.4 Rapport sur les dépenses annuelles


Au plus tard le 30 avril de chaque Année, la Société doit remettre au Ministre un rapport sur les


investissements réalisés.





20.5 Rapport annuel sur la convention de développement de la communauté locale





Au plus tard le 30 avril de chaque Année, la Société adressera au Ministre un rapport annuel sur


l’exécution de la convention de développement de la communauté locale devant contenir les


informations suivantes :





- 17-


a) Une évaluation qualitative de l’atteinte ou non des objectifs visés par la convention de


développement de la communauté locale;


b) Le cas échéant, la justification et les démarches qui seront entreprises pour atteindre les


objectifs dans le futur;


c) Une liste détaillée de tout montant dépensé par la Société en vertu de la convention de


développement et de la communauté locale;


d) Tout problème récurrent avec la communauté locale; et


e) Les progrès effectués quant au plan de fermeture de la mine.


ARTICLE 21 - PARTICIPATION DE L’ÉTAT AL CAPITAL


21.1 Participation gratuite de PÉtat au capital de la Société


Conformément à l’Article 150 du Code Minier, l’État a reçu, en contrepartie de la richesse distribuée


et de l’appauvrissement du sous-sol, quinze pour cent (15%) des actions composant le capital social de


la Société (ci-après les « Actions Gratuites »).


Cette participation de l’État (ci-après la « Participation Gratuite»), qui est non diluable, est régie par


les dispositions de l’Article 150 du Code Minier et aucune contribution financière ne peut être exigible


à l’État au titre de ces actions d’apport même en cas d’augmentation de capital. Sous réserve des


dispositions du présent Article, les actions détenues par l’État conféreront à l’État les mêmes droits et


obligations que celles détenues par les autres actionnaires, conformément à l’Acte uniforme de


l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Économique.


Les Actions Gratuites ouvrent droit à la nomination par cette catégorie d’actions d’au moins un (1)


administrateur au sein du conseil d’administration de la Société dans les conditions définies dans le


Pacte d’Actionnaires. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière


ne peut, en contrepartie, être demandée à l’État. Elle ne peut faire l’objet de cession, de nantissement


ou d’hypothèque.


Les Actions Gratuites peuvent être transférées librement à toute autorité ou agence publique ou à toute


société contrôlée de l’État.


Les Parties s’engagent à signer le Pacte d’Actionnaires dans les meilleurs délais suivant la signature de


la présente Convention qui définira, entre autres, les décisions qui ne pourront pas être prises sans


l’approbation préalable de l’État.


21.2 Participation Supplémentaire


L’État dispose du droit d’acquérir une participation supplémentaire en numéraire (ci-après la


« Participation Supplémentaire »). Conformément aux dispositions du Code Minier, la Participation


Supplémentaire est fixée, au titre de la présente Convention, à vingt pour cent (20 %) des actions de la


Société. L’exercice de ce droit se fera aux conditions et selon les modalités convenues par les Parties


dans le Pacte d’Actionnaires.


La Participation Gratuite et la Participation Supplémentaire (ci-après ensemble la « Participation


Globale ») ne saurait permettre à l’État de détenir plus de trente-cinq pour cent (35 %) des actions de


la Société.


21.3 Capitalisation de la Société


Le capital social de la Société devra être en conformité avec les règles de capitalisation applicables en


République de Guinée, et avec le ratio emprunt (prêts d’actionnaires inclus)/ capital social prévu au





- 18-


Plan de Financement.





À défaut, le résultat imposable de la Société pourra être ajusté, dans les conditions de la Loi


Applicable sans préjudice de toute application éventuelle des sanctions fiscales, pénales ou autres


prévues à cet effet.





TITRE III - ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ


ARTICLE 22 - DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES DE LA SOCIÉTÉ


22.1 Déclarations et garanties





La Société déclare et garantit à l’État qu'à la date de signature de la présente Convention et que


pendant toute la durée de celle-ci :


a) Toute information fournie à l’Etat par la Société pour conclure la présente Convention, y


compris, non limitativement, celle contenue dans les Rapports, est exempte de toute fausse


déclaration et/ou de toute omission intentionnelle;


b) La Société est une personne morale, dûment constituée en tant que société de droit guinéen


conformément à l'Acte Uniforme relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du


Groupement d’intérêt Economique du 30janvier 2014, adopté dans le cadre du traité de


l’OHADA et déclare être dûment organisée et exister en vertu des lois et règlements en


vigueur en République de Guinée, ses statuts ayant été mis en conformité après ledit acte


uniforme et que son siège social est situé au à l'Immeuble, 1er étage, Commune de Kaloum,


BP : 5933, Conakry, République de Guinée;


c) La Société possède les capacités techniques et financières pour réaliser l'exploitation du Projet


tel que décrite dans l’Étude de Faisabilité, et pour exécuter un programme de travaux selon un


budget jusqu’à cent vingt-six millions et quatre cent mille (126 400 000 US $);


d) La Société dispose au travers de ses actionnaires de référence, de ses filiales ou de ses


Sous-Traitants, les capacités techniques et financières adaptées à la mise en œuvre de son


programme visé à l’alinéa précédent;


e) La Société possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour détenir en propriété et exploiter


ses biens dans les lieux où ils sont actuellement détenus ou exploités et pour exercer ses


activités dans les lieux où elles sont actuellement exercées. 11 n’existe aucune action,


réclamation, enquête, procédure judiciaire ou arbitrale ou autre en cours impliquant la Société


et aucune ordonnance, décision, injonction, décret ou jugement contre la Société;


f) La Société a, ou a accès à, et utilisera en temps opportun, toute l'expertise financière,


technique et de gestion, et la technologie nécessaire afin de répondre à ses obligations et


objectifs tels que prévus à la présente Convention, sous réserve de l'Article 43 de la présente


Convention;


g) La Société possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer la présente Convention et


répondre des obligations en découlant;


h) La Société a souscrit et maintient auprès d'un organisme agréé en République de Guinée une


police d'assurance couvrant les risques inhérents aux Activités du Projet telles que conduites à


la date des présentes.


IG déclare et garantit à l'État qu'à la date de signature de la présente Convention que :


a) IG est une personne morale, dûment constituée en tant que société de droit des Émirats Arabes


Unis et déclare être dûment organisée et exister en vertu des lois et règlements en vigueur aux





- 19-


 Émirats Arabes Unis et que son siège social est situé au PO Box 122451, SA1F Zone, Sharjah;


b) IG a la capacité et a reçu toutes les Autorisations Requises pour exécuter et être partie à la


présente Convention et agir en tant que garant des obligations de la Société;


c) IG possède les capacités financières pour financer les activités de sa filiale, la Société.


22.2 Bonne gouvernance


La Société se conformera aux dispositions du Code Minier portant sur la bonne gouvernance, et


notamment les dispositions des articles 153, 154, 155, 156, 157 et 158 du Code Minier.


La Société déclare expressément s'être abstenue et déclare s'abstenir, dans le cadre de la formation et


de l'exécution de la Convention, de tout comportement de corruption, de paiement de pot-de-vin pour


l’obtention de tout droit, titre, exonération ou avantage.


La Société prend toutes les dispositions utiles à une mise en oeuvre du code de bonne conduite conclu


avec le Ministre en application de l’Article 155 du Code Minier,


Dans le cas où la Société, ou son actionnaire de référence, fait partie de sociétés ou de groupes de


sociétés appliquant déjà des codes de bonne conduite, la Société veille à appliquer en République de


Guinée les normes du code de bonne conduite qui sont les plus contraignantes en matière de bonne


gouvernance.


La Société publie chaque année son plan de surveillance contre la corruption dans les conditions fixées


à l'Article 156 du Code Minier.





22.3 Obligations de la Société


22.3.1 Financement


22.3.1.1 Mobilisation des fonds


Le Plan de Financement soumis par la Société à l’État définit les fonds propres que la Société


contribuera afin de mobiliser les fonds nécessaires pour mener à bien le Projet. La Société déclare que


le Plan de Financement est établi sur la base d'un ratio capitaux propres/dette lui permettant de


mobiliser les financements nécessaires à la réalisation du Projet. La Société remettra à l’État toute


modification significative de celui-ci. Sans préjudice à la généralité de cc qui précède, tout emprunt,


crédit, assurance ou toute autre opération de financement effectué par l’Investisseur ou un Affilié dans


le cadre des opérations découlant de la Convention doit être contracté sur la base des conseils de


l’OCDE concernant la sous-capitalisation et le transfert de prix. Un rapport synthétique portant sur les


conditions de financement à chaque stade du financement du Projet, y compris l’identité des bailleurs


de fonds, le montant des capitaux propres et de la dette, les catégories de dette et les taux d’intérêt et


échéances de remboursement doit être soumis à l’État dans un délai de soixante (60) Jours suivant la


date d’entrée en vigueur de tels engagements portant sur le stade de financement du Projet en question.


L'État s’engage à faciliter la mise en œuvre du Plan de Financement en octroyant notamment en temps


utile tout accord ou autorisation nécessaire ou toute information utile pour l’octroi de toute sûreté


demandée par les bailleurs de fonds, étant toutefois précisé que la responsabilité de mobiliser les


financements pour la réalisation du Projet incombe à la Société et donc que l'État ne sera en aucun cas


obligé lui-même d’accorder une caution, garantie ou sûreté aux bailleurs de fonds.





22.3.1.2 Déclaration obligatoire





Tout prêt ou autre opération de financement des Activités du Projet provenant d'une Société Affiliée


ou d’un actionnaire de la Société doit être déclaré au Ministre, et toute la documentation y afférant


transmise à celui-ci dans un délai de soixante (60) Jours suivant la date d’entrée en vigueur de tels





-20-


engagements.





22.3.2 Construction de la mine


La Société s’engage à construire, conformément au Chronogramme, une mine à ciel ouvert ainsi que


les infrastructures associées nécessaires pour extraire le Produit Minier du Permis d’Exploitation,


d'une capacité initiale de production de trois (3) millions de Tonnes Humides par an qui pourra être


portée à six (6) millions de Tonnes Humides par an à compter de la quatrième (4eme) année suivant la


Date de la Première Production Commerciale dans les conditions prévues par l’Article 16.2.


22.3.3 Construction d’une raffinerie d’alumine/Approvisionnement des raffineries locales


Au plus tard à l’expiration de la dixième (10eme) année suivant la Date de la Première Production


Commerciale, la Société présentera à l’État une étude de faisabilité pour la construction et


l’exploitation d’une raffinerie d’alumine alimentée par la bauxite provenant du Permis d’Exploitation.


Dans l’hypothèse où les conclusions de l’étude de faisabilité seraient positives d'un point de vue


technique, économique et financier, les Parties se réuniront pour définir les conditions et modalités de


construction de la raffinerie et déterminer les conditions de réalisation de cet investissement, y compris


les délais de construction, ainsi que pour mettre en place une convention spécifique régissant la société


qui en assurera la construction et l’exploitation.


Dans l’hypothèse où l’étude de faisabilité serait négative, les Parties se réuniront dans les meilleurs


délais pour arrêter les modalités de gestion des ressources minières contenues dans le Permis


d’Exploitation n’ayant pas une qualité suffisante en minerai pour pouvoir économiquement faire


l’objet de contrats de vente à l’exportation sur les marchés internationaux.


La Société s’engage à approvisionner en Produit Minier, en priorité, les raffineries d'alumine


implantées en République de Guinée et ce, à des conditions, notamment économiques, normales


compte tenu des quantités et durées en cause sous réserve que de tels approvisionnements ne remettent


pas en cause les contrats d’approvisionnement de longue durée en vigueur.


22.3.4 Obligations relatives aux assurances


La Société ainsi que les entreprises travaillant pour son compte, sont soumises aux dispositions du


code des assurances de la République de Guinée. La couverture des risques inhérents aux activités de


la Société en République de Guinée est obligatoire et se fait auprès d’une société agréée en République


de Guinée (« Assureur Agréé »). Les Parties conviennent que l’Assureur Agréé peut souscrire des


polices de réassurance auprès de compagnies de réassurance internationales afin de couvrir


l’intégralité des risques inhérents aux Activités du Projet.


22.3.5 Transport


La Société a le droit, pendant la durée de validité du Permis d’Exploitation pendant les six (6j mois qui


suivent son expiration, de transporter ou faire transporter les Produits Miniers du site d’exploitation


jusqu’aux lieux de stockage, de traitement et de chargement.


ARTICLE 23 - DROITS DE LA SOCIÉTÉ ET OBLIGATIONS DE L’ÉTAT


23.1 Obligations de l’État


L’État s’engage à satisfaire aux obligations souscrites par lui ou mises à sa charge dans le cadre de la


présente Convention, celles du Code Minier qui sont expressément visées dans la présente Convention


et celles du Permis d’Exploitation.


Sous réserve pour la Société d’avoir satisfait à l’ensemble des obligations lui incombant au titre de la


présente Convention et sous réserve que la Société ait exécuté les obligations mises à sa charge par  

-21 -


l’acte institutif, les actes de renouvellement, le cahier des charges et le Code Minier, l’État s’engage à


renouveler le Permis d’Exploitation pour des périodes de cinq (5) ans chacune à l’expiration de la


période initiale de quinze (15) ans conformément aux dispositions du Code Minier.


23.2 Droits de la Société


Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans la présente Convention et/ou dans le Code


Minier, la Société jouira des droits qui lui sont conférés par la présente Convention.


Sans restreindre la généralité de ce qui précède et sous réserve du respect de la Loi Applicable, de tels


droits comprennent, entre autres :


a) Le libre accès aux Produits Miniers;


b) Le droit exclusif d'exécuter les Activités du Projet;





c) Le droit de disposer librement de ses biens et d’organiser l'entreprise;


d) La liberté d’embauche et de licenciement conformément à la législation en vigueur en


République de Guinée;


e) La libre circulation en République de Guinée de son personnel et de ses biens et produits;


f) La libre importation de biens et services, y compris en matière d’assurance sous réserve des


stipulations de l’Article 21.3.4 de la présente Convention, ainsi que des fonds nécessaires aux


Activités du Projet;


g) La liberté d’exporter et de vendre les Produits Miniers provenant du Permis d’Exploitation sur


le marché national et/ou international;


h) Le droit de transporter ou de faire transporter les Produits Miniers dans un lieu d’entreposage,


de transformation ou de chargement;


i) La liberté d’établir en République de Guinée, des usines de conditionnement, de traitement, de


raffinage et de transformation de Produits Miniers;


j) Le droit d’acquérir, d’utiliser et d’exploiter, tout moyen de communication, tout genre


d’aéronef ou autres moyens de transport ainsi que les installations ou équipements auxiliaires


nécessaires aux Opérations Minières;


k) La liberté de procéder à un échantillonnage de grande envergure et à des essais de


transformation des Produits Miniers provenant du Permis d’Exploitation afin de déterminer le


potentiel minier; et


l) La liberté de prendre et d’exporter des échantillons pour des fins d’analyses dans le cadre des


Travaux de Recherche.


ARTICLE 24 - EMPLOI DU PERSONNEL





24.1 Conformité avec les normes de travail


La Société devra se conformer aux dispositions de la Loi Applicable et notamment à celles du Code


Minier, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale applicables en République de Guinée.


Conformément à l’Article 147 du Code Minier, la Société s’engage à ne pas employer de personnes de


moins de dix-huit (18) ans dans la mine, ni sous terre, ni pour des travaux à ciel ouvert, ni au


fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à



-22-


remonter ou redescendre des personnes, ni enfin à être préposée au dynamitage.


24.2 Emploi du personnel guinéen


La Société sera soumise à l’ensemble des dispositions du Code Minier et de la Loi Applicable sur


l’emploi du personnel pour les besoins des Opérations Minières, en particulier celles de l’Article 108


du Code Minier ayant trait au quota minimum de ressortissants guinéens pour les Activités du Projet.


Dès la Date de Première Production Commerciale, la Société s’engage à nommer un Directeur Général


Adjoint de la Société de nationalité guinéenne ayant les compétences requises pour occuper cette


fonction et recruté suivant les procédures de la Société.


Au bout d’une période de cinq (5) ans à compter de la Date de première production commerciale, la


société s’engage à nommer un Directeur Général de la Société de nationalité guinéenne ayant les


compétences requises pour occuper cette fonction et recruté suivant les procédures de la Société.


Au plus tard le 31 décembre de chaque Année Civile, la Société transmettra au Ministère ainsi qu’au


Ministère chargé de l’emploi, un rapport sur le recours à l’emploi de ressortissants guinéens lors de


l’Année Civile précédente, qui contiendra notamment les éléments énumérés à l'Article 108 du Code


Minier.


24.3 Emploi du personnel expatrié


Sous réserve du respect des dispositions du Code Minier, la Société pourra employer un nombre


raisonnable de travailleurs expatriés détenant une spécialité, des compétences ou des connaissances


particulières qui sont nécessaires au bon déroulement des Operations Minières.


Sous réserve du respect par la Société de l'alinéa précédent, à la demande de la Société, et suite au


dépôt des pièces justificatives requises, l’Etat s’engage à accorder au personnel expatrié, les


Autorisations Requises, incluant les visas d’entrée et de sortie, les permis de travail ou tout autre


permis requis par la Loi Applicable. La Société reconnait que ses employés expatriés et ceux des


entreprises travaillant pour son compte doivent bénéficier d’un permis de travail délivré par l’Agence


Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE). Ce permis ne peut excéder deux (2) ans et est


renouvelable une fois.


24.4 Formation du personnel


La Société sera soumise à l’ensemble des dispositions du Code Minier et de la Loi Applicable sur la


formation du personne! pour les besoins des Activités du Projet.


A ce titre, dans les six (6) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société et les entreprises


travaillant pour son compte devront établir un programme de formation et de perfectionnement, un


programme de guinéisation du personnel et un plan de carrière et de succession conformes aux


dispositions de l’Article 109 du Code Minier.


Ces plans et programmes de formation seront approuvés par l’Etat dans les conditions prévues par le


Code Minier.


Au plus tard le 31 décembre de chaque Année Civile, la Société transmettra au Ministère ainsi qu’au


Ministère chargé de l'emploi, un rapport sur la formation du personnel lors de l'Année Civile


précédente, qui détaillera l’ensemble des activités menées par la Société dans le cadre de la mise en


œuvre des programmes et plans visés ci-dessus,


24.5 Régime fiscal et douanier applicable aux employés


Conformément à l’Article 169 du Code Minier, les salariés, y compris les expatriés, employés par la


Société sont soumis à l’impôt sur le revenu en République de Guinée en application des dispositions





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des articles 61 à 70 du Code Général des Impôts.





En application des dispositions de EArticle 170-11 du Code Minier, les effets personnels importés par


les employés expatriés de la Société, sont exonérés de droits de douane dans la mesure où ils sont


importés en quantité raisonnable. On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et


n’ayant aucun caractère commercial.


ARTICLE 25 - SOUS-TRAITANCE





25.1 Sous-traitance


La Société pourra sous-traiter aux Sous-Traitants Directs la réalisation d’une partie des Activités du


Projet mais restera responsable vis-à-vis de l’État de l’exécution des obligations mises à sa charge aux


termes de ladite Convention, du Permis d’Exploitation et de la Loi Applicable.


Les Sous-Traitants Directs bénéficient pour la réalisation des Activités du Projet qui leur sont ainsi


sous-traitées des stipulations de la Convention et du Code Minier dont il est précisé qu’elles leur sont


expressément applicables sous réserve du respect des obligations contenues dans la Convention.


Au plus tard dans les trente (30) Jours de la signature de tout contrat de sous-traitance, la Société


fournira à l’État une attestation comprenant les informations suivantes concernant Sous-Traitants


Directs :


a) Nom et adresse du Sous-Traitant Direct;


b) Objet du contrat;


c) Date de démarrage et durée estimative du contrat; et


d) Estimation des revenus contractuels, des quantités, qualités et délais de livraison.


Au plus tard le 31 décembre de chaque Année Civile, la Société transmettra au Ministère ainsi qu'au


ministère chargé de l’emploi, un rapport sur le recours à la sous-traitance lors de l’Année Civile


précédente, qui contiendra notamment la liste des sous-traitants utilisés par la Société au cours de


l’Année Civile écoulée et les prestations confiées à chacun d’eux.


La Société est seule responsable vis-à-vis de l’État de la bonne exécution de l’ensemble de ses


obligations au titre de la Convention, y compris celles confiées à ses sous-traitants et ne peut se


prévaloir d’une défaillance d’un quelconque de ses sous-traitants pour s’exonérer de ses obligations au


titre de la Convention.


La Société s’engage également à garantir, défendre et indemniser l’État contre tout recours initié


contre l’État par l’un quelconque des sous-traitants de la Société en lien direct avec le Projet (sauf en


cas de condamnation de l’État pour faute envers le sous-traitant en question).


25.2 Transactions avec Sociétés Affiliées





Toute transaction entre la Société et les Sociétés Affiliées pour l’exécution de services ou pour l’achat


de marchandises relatif aux Activités du Projet doit être documentée, et en conformité avec les prix


pratiqués au regard du principe de pleine concurrence établi par l’OCDE. Les dispositions du Droit


Applicable et les meilleures pratiques de l’OCDE en matière de prix de transfert sont applicables à ces


opérations, y compris les mesures contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices


(BEPS).





Tout paiement à une Société Affiliée pour l’exécution de services ou pour l’achat de marchandises


afférant à ou ayant trait aux Activités du Projet, doit être documenté, raisonnable et compétitif en


termes de prix comme s’il était effectué sans lien de dépendance^





-24-


Le montant facturé à la Société ne doit pas être plus élevé que celui pratiqué par des Tiers pour des


services et marchandises semblables.


25.3 Préférence aux biens et services guinéens


La Société sera soumise à Lensemble des dispositions du Droit Applicable sur la préférence aux


entreprises guinéennes et notamment l’Article 107 du Code Minier. Pour ces fins une entreprise


guinéenne est définie comme étant une entreprise qui satisfait au moins à deux des critères suivants:


(i) dont les actions ou parts sont majoritairement détenues par des personnes ayant la nationalité


guinéenne ; (ii) dont les organes de direction sont majoritairement contrôlés ou dirigés par des


personnes ayant la nationalité guinéenne, (iii) dont les dirigeants ou les cadres sont majoritairement de


nationalité guinéenne.


A ce titre, dans les trois (3) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société devra établir et


soumettre à l’Etat un plan d’appui aux entreprises guinéennes et de préférence aux biens et services


guinéens conforme aux dispositions du Droit Applicable et aux Bonnes Pratiques de l’Industrie


Minière.


Au plus tard le 31 décembre de chaque Année Civile, la Société transmettra au Ministère un rapport


sur le recours aux PME, PMI et entreprises contrôlées, gérées ou dirigées par des ressortissants


guinéens sur l’Année Civile écoulée, qui contiendra notamment les éléments énumérés à l’Article 107


du Code Minier.


ARTICLE 26 - FRET ET TRANSPORT MARITIME


La Société s’engage à accorder une préférence aux navires battant pavillon guinéen ou assimilé sous


réserve que les conditions offertes, y compris de prix, soient compétitives dans le cadre de vente CIF


(Cost, Insurance, Freight), ou toute autre situation où elle transporte le Produit Minier à condition que


cette préférence ne remette pas en cause les contrats de transport en cours de validité.


ARTICLE 27 - CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT


DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE


Dans le but de promouvoir le développement économique et social en Guinée, la Société s’engage,


dans le cadre du plan de développement régional, à conclure une convention de développement avec


la communauté locale résidant sur ou à proximité immédiate du Permis d’Exploitation et sur les


autres territoires impaetés par le projet (chemin de fer, port) dans les conditions fixées dans le Code


Minier.





La convention de développement de la communauté locale ne peut être moins favorable aux


communautés que les dispositions du Code Minier.


Dans le cadre de l’élaboration et de la conclusion de la Convention de Développement Local, la


Société devra tenir compte des droits, coutumes et traditions de la Communauté Locale. L’Etat


s’engage à assister la Société, à la demande de cette dernière, dans le cadre de ses discussions et de


la négociation de la Convention de Développement Local avec la Communauté Locale.





La convention de développement de la communauté locale est négociée entre la Société et le


représentant officiel de la communauté locale.





Les modalités de la mise en œuvre de la convention de développement de la communauté locale


seront conformes à la présentation générale figurant dans la partie mitigation des impacts sociaux de


l’Étude d’impact Environnemental et Social (EIES) approuvée par l’État.





Les Parties reconnaissent que la convention de développement de la communauté locale doit


comprendre, entre autres, les dispositions relatives à la formation des populations locales et plus


généralement des guinéens, les mesures à prendre pour la protection de l’environnement et la santé





-25-


des populations, et les processus pour le développement de projets à vocation sociale.


27.1 Contribution au Développement Local


La Société sera tenue de contribuer Financièrement au développement et au renforcement des capacités


et des moyens de la Communauté Locale, en reversant chaque année un demi-pourcent (0,5 %) du


chiffre d’affaires de la Société issu des Activités du Projet (ci-après la « Contribution au


Développement Local »).


Cette Contribution au Développement Local sera versée au Fonds de Développement Local visé à


l’Article 130 du Code Minier et ses modalités de versement seront déterminées dans la Convention de


Développement Local.


27.2 Obligation de respecter les traditions locales


La Société doit tenir compte des droits, coutumes et traditions de la communauté locale et des


communautés avoisinantes dans l’élaboration et l’application de la convention de développement de la


communauté locale.


27.3 Approbation de la convention de développement de la communauté locale


La convention de développement de la communauté locale dûment signée et approuvée par les


représentants de la Société et de la communauté locale doit être soumise au Ministre pour approbation.


Le Ministre doit approuver ladite convention dans les trente (30) Jours ouvrés suivant sa réception à


son secrétariat, indiquant que celle-ci respecte les exigences stipulées aux paragraphes précédents.


Tout refus d’approbation par le Ministre doit être transmis par écrit aux représentants de la Société et


de la communauté locale en indiquant les raisons spécifiques ainsi que les moyens devant être


envisagés pour remédier à la situation.


La convention de développement de la communauté locale devra être signée dans le délai visé dans le


Chronogramme.


27.4 Transparence


Les principes de transparence et de consultation seront appliqués à la gestion du FDC ainsi qu’à la


convention de développement de la communauté locale, laquelle est publiée et rendue accessible à la


population concernée.





ARTICLE 28 - DISPOSITIONS RELATIVES


À LA SÉCURITÉ ET À L’HYGIÈNE AU TRAVAIL


28.1 Hygiène et Sécurité


En application de la Loi Applicable, y compris le Code Minier, la Société est responsable du respect


des normes d’hygiène et de sécurité les plus avancées telles qu’établies par le ministère en charge des


mines en collaboration avec les ministères en charge de la santé publique, du travail, de la sécurité et


de l’environnement.





Dans les cas où ces normes sont inférieures à celles applicables à factionnaire de référence de la


Société pour les mêmes activités dans d’autres pays, la Société est tenue de prendre et d'appliquer ces


dernières afin d’assurer les conditions optimales d’hygiène et de sécurité des travailleurs.





La réglementation interne de la Société en matière de sécurité et d’hygiène est soumise à l’approbation


préalable de la Direction Nationale des Mines après avis favorable du Comité dévaluation des


Impacts Sanitaires et Environnementaux (C.E.I.S.E). Une fois approuvés, ces règlements sont affichés





-26-


dans les lieux les plus visibles et où les travailleurs de la mine peuvent en prendre connaissance.


La réglementation en matière d’hygiène et de sécurité s’impose également aux entrepreneurs et


sous-traitants avec lesquels la Société développe et exploite le site.


En cas de carence de la Société dans la mise en place des normes et réglementations prévues au


présent Article, le Ministre pourra, après audition de la Société considérée comme non satisfaisante,


prescrire par arrêté pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures


nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs.


En cas d’urgence ou de péril imminent, des mesures provisoires pourront être prescrites par la


Direction Nationale des Mines dans l’attente de l’arrêté visé ci-dessus.


La Société sera tenue de mettre en place les mesures prescrites par le Ministre ou la Direction


Nationale des Mines, selon le cas. A défaut, ces mesures pourront être mises en place par la Direction


Nationale des Mines aux frais de la Société.


28.2 Santé des travailleurs et des communautés locales


Conformément aux usages dans l’industrie minière internationale, la Société met en place un système


de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et les accidents de travail qui


comporte des dispositions relatives à l'application des normes et des procédures définies par les


politiques nationales de santé et sécurité sociale dans le cadre de l’exploitation et du fonctionnement


des structures de soins du secteur minier dont, entre autres, le dépistage des facteurs de nuisance, la


visite médicale systématique des travailleurs au moins une fois l’an et la réalisation du plan


d'ajustement sanitaire.


Enfin, la Société souscrira une police d’assurance adéquate pour couvrir la prise en charge des


traitements des maladies professionnelles et des accidents du travail.


ARTICLE 29 - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE


En application de la Loi Applicable, y compris le Code Minier et pendant toute la période de validité


de la Convention, la Société s’engage, afin d’assurer une exploitation rationnelle des ressources


minières en harmonie avec la protection de l’environnement et la préservation de la santé et les Règles


de l’Art Minier, à conduire les Opérations Minières en veillant aux points suivants :


a) la prévention ou la minimisation de tout effet négatif dû à ses activités sur la santé et


l’environnement notamment du fait de l’utilisation des produits chimiques nocifs et


dangereux, des émissions de bruits et d'odeurs ou gaz nuisibles à la santé de l’homme ou de la


pollution des eaux, de l’air et du sol, et de la dégradation des écosystèmes et de la diversité


biologique;


b) la prévention et/ou le traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser ou à


minimiser leur effet dans la nature;


c) la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des


populations;


d) La Société devra se conformer aux lois environnementales en vigueur de l’Etat pendant toute


la durée de la présente Convention, et notamment les lois relatives à la protection de la qualité


de l’eau, de l’air, et des terres, et à la préservation des ressources naturelles, à la protection de


la biodiversité et du traitement des déchets;


e) Mener les Opérations Minières conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale


et l’étude d’impact environnemental et social soumis à l’Etat dans le cadre de l’application


pour le Permis d’Exploitation, en veillant à prévenir et minimiser tout effet négatif sur


'dt. VP


-27-


renvironnement et les populations;


f) La prévention et la gestion du VIH/S1DA au plan local; et


g) une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale


innocuité, ainsi qu’à la disposition des déchets non recyclés d’une façon adéquate pour


l’environnement après information et agrément des administrations chargées des mines et


de l’environnement.


29.1 Étude d’impact environnemental


En tant que de besoin, le Plan de Gestion Environnemental et Social sera actualisé par la Société et


adressé à l’Etat dans les meilleurs délais.


29.2 Patrimoine Culturel


En cas de découverte d’un site archéologique au cours des Opérations Minières, la Société mettra à


jour les éléments du patrimoine culturel national, meubles et immeubles. La Société s’engage à ne pas


déplacer ou détruire ce site où ces éléments et à en informer l'État sans délai.


29.3 Protection des forêts


En application du Code Minier, les défrichements consistant à couper ou à extirper des arbres ou des


végétaux ainsi que des travaux de fouille, d’exploitation de mines, de construction de voies de


communication dont l’exécution est envisagée dans le périmètre du Permis d’Exploitation sont soumis


à l’autorisation préalable du ministre en charge des forêts et le cas échéant à la délivrance d’un permis


de coupe ou de défrichement.


La Société est tenue d’adresser une demande au Ministre en vue de l’obtention desdites


autorisations accordées par arrêté du ministre concerné.


29.4 Mesures d’urgence


En cas d’urgence ou de circonstances extraordinaires, la Société a l’obligation de prendre les mesures


nécessaires immédiates appropriées.


Pour les fins des présentes, est considéré comme « urgence » ou « circonstances extraordinaires » toute


situation ou événement, actuel ou imminent, résultant d’un fait naturel ou causé par l’homme, pouvant


résulter en la mort, causer des blessures ou préjudices corporels à toute personne, des dommages aux


immobilisations, ou aux ressources naturelles, si une action immédiate n’est pas prise.


29.5 Responsabilité de la Société en cas de réclamation


En cas de non-respect par la Société des termes de son plan sanitaire ou de l’une des obligations en


matière de santé prévues par la Loi Applicable, y compris le Code Minier, la Société est directement


responsable des dommages et préjudices de santé causés aux travailleurs et à la population de la zone


géographique adjacente aux sites de ses activités liées au Permis d’Exploitation.


La Société doit tenir l’Etat informé de toute réclamation ou créance fondée, liée aux activités visées


par la Convention, ainsi que de toute poursuite ou litige découlant d'accidents ou de blessures


corporelles ou dommages aux biens causés ou survenus dans le cadre des Opérations Minières. La


Société s’engage à dédommager l’État pour toute dépense liée à une telle réclamation, créance,


poursuite ou litige.


29.6 Audit sanitaire et environnemental en cas de cession de droits miniers


f \


En application du Code Minier, en cas de cession du Permis d’Exploitation par la Société, le . /lf





-28-


cessionnaire et le cédant requièrent l’assistance des services techniques compétents, afin de procéder à


l’audit sanitaire et à l’audit environnemental du site concerné. Ces audits déterminent les


responsabilités et obligations sanitaires et environnementales du cédant pendant la période où il était


titulaire du Permis d’Exploitation. Nonobstant toute provision contraire dans la présente Convention,


le cessionnaire reste solidairement responsable avec le cédant pour tout dommage ou préjudice causé


aux travailleurs et à la communauté locale en matière de santé ou d’environnement.


ARTICLE 30 - FERMETURE ET RÉHABILITATION


30.1 Obligations liées à la phase de fermeture et de réhabilitation


La Société est tenue de se conformer aux obligations de fermeture et de réhabilitation des sites


miniers, telles que prévues au Code Minier, au Code de l’Environnement et à la présente Convention.


A défaut pour la Société de réaliser ses obligations de fermeture et de réhabilitation des sites miniers et


sans préjudice de toutes autres actions pouvant être entreprises contre celle-ci, les travaux de remise


en état et de réparation des dommages sanitaires et environnementaux sont exécutés d'office et à ses


frais par la Direction Nationale de l’Environnement ou toute autre administration désignée à cet effet


en collaboration avec la Direction Nationale des Mines.





30.2 Réhabilitation des sites


La Société est tenue de remettre en état les sites et les lieux affectés par les Opérations Minières


conformément à la Loi Applicable, y compris le Code Minier.


La Société doit rendre à ces sites et lieux ainsi affectés un niveau raisonnablement similaire à celui


dans lequel ils étaient avant l’exécution desdits travaux. Ces sites doivent, autant que possible,


retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agricole, sylvicole et d'aspect visuel


proches de leur état d’origine, adéquats et acceptables par les administrations chargées des mines et de


l’environnement.





30.3 Constat de réhabilitation


En application du Code Minier, le constat après inspection par les administrations chargées des mines


et de l’environnement de la bonne remise en état des sites d’exploitation donne lieu à la délivrance


d’un quitus, après avis favorable des services techniques compétents, qui libère l’ancien exploitant de


toute obligation concernant son ancien titre minier,


30.4 Fermeture de la mine


30.4.1 Avis de Fermeture





En application du Code Minier, la Société doit aviser le Ministre de son intention de fermer la mine


située sur le Périmètre du Projet au moins douze (12) mois avant la date prévue de fermeture.


30.4.2 Plan de fermeture


En application du Code Minier et en collaboration avec l’administration minière et la communauté


locale, la Société doit élaborer, six (6) mois avant la date prévue de fermeture, un plan de fermeture


des Opérations Minières qui prépare la communauté à une cessation des activités et prévoit la


réhabilitation de la Mine aux frais de la Société. Ce plan doit compléter la convention de


développement de la communauté locale.





Le plan de fermeture incorporera les principes et les recommandations issus du Planning for


Integrated Mining Toolkit ainsi que ceux formulés par l'International Council on Mining and


Minerais. Ce document devra fournir toutes précisions utiles relatives à la stabilisation géophysique


des lieux d’exploitation des Operations Minières, l’impact de celle-ci sur la qualité des eaux et la


Ni


-29-


faune dans un périmètre de dix (10) kilomètres autour du périmètre du Permis d’Exploitation. Il devra


également préciser les modalités pour assurer la décontamination du sol, le comblement des mines


exploitées et l’assainissement des lieux ainsi que leur remise en état naturel à l’expiration de chaque


période de cent quatre-vingt ( 180) Jours après la cessation des Opération Minières.


30.4.3 Fermeture ordonnée


La Société mettra tout en œuvre afin de procéder à la fermeture de la mine de manière progressive,


ordonnée et planifiée afin de préparer la communauté à une cessation des activités.


30.4.4 Disposition des installations et constructions


Sous réserve de l’achat par l’Etat et/ou la communauté locale des installations et constructions, dans


les conditions prévues à l’Article 83 du Code Minier, la Société doit enlever tous les biens meubles à


la fermeture de la mine.


Tous les biens immeubles tels que les bâtiments, usines, clôtures (à l'exception de tout élément


nécessaire à la sécurité) doivent être démolis et le site doit être réhabilité, sauf accord contraire avec


l’État ou du Tiers propriétaire du terrain sur lequel est établi l’immeuble concerné.


30.4.5 Obligation de sécuriser le site


En application du Code Minier, avant l’expiration du Permis d’Exploitation, la Société est tenue de


sécuriser le site affecté par les activités visées par la Convention afin d’assurer la sécurité du public et


des Utilisateurs ou Occupants Fonciers futurs.


A cette fin, la Société doit notamment :


a) Sceller de façon permanente tous les puits, incluant les puits d’accès et d’aération, le cas


échéant;


b) Enlever toutes les lignes de transport d’électricité destinées à l’usage de la Société;


c) Remblayer et aplanir tous les escarpements, les puits en pente et les précipices créés par les


Opérations Minières afin de les sécuriser et lorsque nécessaire, clôturer les précipices afin


d’éviter toute chute et installer des panneaux de signalisation si nécessaire;


d) Sécuriser et renforcer tous les barrages d'eau, les parcs de résidus ou de déblais pour éviter


tout effondrement.


30.4.6 Compte fiduciaire de réhabilitation des sites


À partir de la date prévue par la convention visée dans le paragraphe suivant, la Société ouvrira et


alimentera, en conformité avec son Plan de Gestion Environnemental et Social, un compte fiduciaire


de réhabilitation de l’environnement auprès d’un établissement de crédit habilité afin de garantir la


réhabilitation et la fermeture du site du Permis d'Exploitation. La Société déposera dans ce compte un


montant suffisant pour couvrir les coûts prévisionnels de réhabilitation de l’environnement pour les


5 années à venir en fonction d’un plan roulant de 5 ans. Le solde de ce compte sera actualisé (et en cas


de besoin réalimenté) à la fin de chaque exercice sur la base d’une révision annuelle du plan roulant de


5 ans effectuée par la Société.


Dans les douze (12) mois à compter de la Date de Première Production Commerciale, l’État et la


Société signeront à cet effet une convention détaillant les modalités de fonctionnement de ce compte


fiduciaire.


Les dotations annuelles sont versées par la Société sur le compte fiduciaire en franchise de l’impôt sur


les bénéfices industriels et commerciaux, dans les conditions prévues par le Droit Applicable, en ce


compris le Code Général des Impôts. La Société sera tenue de poursuivre le versement de ces ty'





-30-


dotations annuelles jusqu’à la date de signature du constat de réhabilitation visé à l'Article 30.3.


TITRE IV - GARANTIES ACCORDÉES PAR L’ÉTAT


ARTICLE 31 - DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE L’ÉTAT


31.1 Déclarations et garanties de l’État


L’Etat déclare et garantit à la Société qu'à la date de signature de la présente Convention que le


Ministre est, conformément à l’Article 18 du Code Minier, l’autorité compétente pour signer la


présente Convention et qu’il a obtenu l’autorisation du Conseil des ministres préalablement à cette


signature.


31.2 Engagements de l’État


31.2.1 L'État s’engage à faciliter les démarches et procédures administratives par les moyens


raisonnablement appropriés conformément à la Loi Applicable qui seraient nécessaires à la


réalisation du Projet, et en particulier :


a) pour tous les travaux de construction, de développement, d'exploitation et de


valorisation des ressources de bauxite que la Société pourrait entreprendre dans le


cadre de la présente Convention;


b) pour la conception, le développement, le financement, la construction, la propriété,


l’exploitation et la maintenance des installations du projet et l’accès aux


infrastructures existantes et leur utilisation en vertu de la présente Convention; et


c) l’acquisition et ou l’utilisation des terrains raisonnablement requis par la Société


pour le développement, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’entretien


des installations du projet.


31.2.2 L’Etat s’engage à jouer un rôle de facilitateur dans les discussions entamées par la Société


avec d'autres operateurs quant à l’accès à leurs infrastructures conformément à la politique


de mutualisation de l’État.


31.2.3 L’État s’engage à ce que toutes les Autorisations Requises soient octroyées à la Société ou à


tout Sous-Traitant Direct de telle manière à permettre à la Société de respecter le


Chronogramme. Les dates prévues par le Chronogramme pourront être modifiées pour une


durée égale à la durée de la carence de l’État dans l’octroi des Autorisation Requises non


imputables à la carence de Dynamic, suite à la notification au Ministre de ladite carence.


ARTICLE 32 - RÉGLEMENTATION DES CHANGES - GARANTIE DE TRANSFERT


32.1.1 L’État autorise la Société à ouvrir des comptes en devises à l’étranger auprès d'une banque


internationale de premier ordre de son choix. Un compte en devises sera intitulé « nom du


titulaire - Guinée » (le « Compte Spécial »). Le Compte Spécial enregistrera exclusivement


les revenus provenant de la vente des Produits Miniers.


32.1.2 Pour les besoins du calcul des réserves internationales de la Banque Centrale de la


République de Guinée (BCRG) et de la collecte des données pour la balance de paiement, la


Société fera en sorte que, la banque dans laquelle le Compte Spécial est ouvert, envoie à la


BCRG, par message Swift, le relevé quotidien du compte. Le titulaire du Compte Spécial


s’engage à mettre à la disposition de la BCRG un moyen de monitoring sur le compte lui


permettant, en dehors du relevé Swift, de suivre en temps réel les différents flux sur le


Compte Spécial.


32.1.3 La Société pourra tenir ses comptes bancaires en Euros, US Dollars ou autres devises à


l’étranger, étant entendu que la Société disposera d’un ou plusieurs comptes bancaires en


 République de Guinée dûment provisionnés pour effectuer les dépenses encourues en Francs


Guinéens.


L'État autorise également la Société à souscrire des emprunts à l’étranger en toutes devises.


32.1.4


En contrepartie, la Société s’engage à fournir à l’État :


32.1.4.1 Dans les quinze (15) Jours de leur ouverture, les références utiles de tout compte bancaire


ouvert à l’étranger ; et


32.1.4.2


Dans les quinze (15) Jours de chaque trimestre civil, une copie des relevés bancaires du


trimestre civil précédent des comptes bancaires ouverts à l'étranger.


32.1.5


La Société n’est pas tenue de rapatrier les montants en Francs Guinéens sur ses comptes en


devises à l’étranger. La Société n’est pas tenue de rapatrier en Guinée les montants en


32.1.6 devises sur ses comptes en devises.


L’État garantit à la Société le libre transfert, sans restriction ni coût (à l’exception des frais


normaux), à l’étranger des fonds, des dividendes et des produits des capitaux investis, des


produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ainsi que de tous les autres actifs


32.1.7 appartenant à la Société. La Société pourra librement changer les Francs Guinéens obtenus


au cours de ses activités en devise étrangère cotée et acceptée par la BCRG.


Les employés expatriés embauchés par la Société auront droit de transférer librement à


l’étranger, sans restriction ni coût (à l'exception des frais normaux), tout ou partie des


salaires ou autres éléments de rémunération qui leurs sont dus. Ils auront le droit de changer


librement des Francs Guinéens en devise étrangère, à la condition d’acquitter l’impôt sur le


revenu et les autres impôts qui seraient, le cas échéant, exigibles. Les employés expatriés


pourront percevoir leur salaire sur un compte bancaire à l’étranger, en toutes devises, sous


réserve de la conclusion d’un contrat de travail enregistré en République de Guinée et du


paiement des droits et taxes applicables en République de Guinée.


ARTICLE 33 - EXPROPRIATION - NATIONALISATION








Tout ou parties des Infrastructures du Projet, le Permis d’Exploitation (ou tout autre titre minier), les


biens et équipements ou tout autre actif de la Société et les fonds propres, les actions ou parts sociales


ou toute autre participation détenue ou émise par la Société ne pourront être expropriés ou nationalisés


(ou assujettis à des mesures ayant un effet équivalent à une expropriation ou nationalisation)


(ensemble « Expropriation ») dans un but autre que d’intérêt général et dans le respect des principes


de droit international selon la procédure prévue par la Loi Applicable. En cas d’Expropriation, l’État


versera une compensation prompte, juste et équitable en US Dollars.


TITRE V - RÉGIME FISCAL ET DOUANIER


ARTICLE 34 - STABILISATION DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER





À compter de la Date d’Entrée en Vigueur et pour une durée de quinze (15) ans, l’État garantit à la


Société la stabilité des conditions fiscales et douanières et des changes applicables aux Activités du


Projet et à la Société, telles que ces conditions résultent de la présente Convention et toute


modification qui pourrait y être apportée. Il en résulte que tout changement du Droit Applicable qui


aurait pour effet d'augmenter, directement ou indirectement, les charges fiscales ou douanières ou de


restreindre les garanties au titre de la réglementation des changes de la Société, ne sera pas applicable


à la Société.





En cas de modifications futures de la Loi Applicable (y compris le Code Minier) qui seraient plus


favorable à la Société que les dispositions prévues par cette Convention, la Société pourra bénéficier


de ces dispositions favorables dans les conditions prévues par la Loi Applicable qui s’appliqueront


pour toutes les Activités du Projet pendant toute la durée de la présente Convention. 




-32-


 ARTICLE 35 - RÉGIME FISCAL





35.1 Principe Général


35.1.1 La Société est assujettie pendant toute la durée de la présente Convention, pour ce qui


concerne les Opérations Minières selon les règles de droit commun, à tous les impôts en


vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention, et notamment mais pas


exclusivement :





a) aux Droits fixes et redevances annuelles;


b) aux Redevances superficiaires;


c) à la Taxe sur l’extraction des substances minières;


d) à la Taxe à l’exportation des substances minières;





e) à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’exclusion de la TVA à l’importation des


biens d'équipement figurant sur la liste minière visés par la première catégorie


prévue à l’Article 167 du Code Minier;


0 à l’Impôt sur les sociétés;


g) à l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM);


h) aux droits d’enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation


de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de


réserve, ou fusion;


i) aux versements forfaitaires sur le salaire;





j) à l’Impôt Minimum Forfaitaire à partir de la 3erae année après la Date de la première


production commerciale;


k) à la Contribution Foncière Unique à partir de la 3emc année après la Date de la


première production commerciale;


l) à la Contribution des patentes;


m) à la retenue à la source sur les revenus non salariaux (RNS);





n) à la retenue à la sources sur les loyers ;


o) à la retenue à la source sur les achats et les prestations locaux effectués auprès des


entreprises non assujetties à la TVA ;





P) à la retenue à la source de 50% de la TVA facturée par les fournisseurs et les


prestataires assujettis à la TVA ;


q)


à la retenue à la source des impôts sur les salaires ;





r) à la Taxe unique sur les véhicules à l’exception des véhicules et engins de chantier


au taux en vigueur ;





s) aux taxes sur les produits pétroliers ;


t) aux contributions à la formation professionnelle ; i


SN


-33 -


u) à la Contribution au Développement Local ;


v) aux Contributions sociales à la charge de la Société.


35.1.2 Les impôts, taxes, droits et redevances visés ci-dessus auxquels la Société est assujettie sont





calculés, recouvrés et exigibles dans les conditions prévues par les Lois en vigueur à la date


de l'entrée en vigueur de la présente Convention.


35.1.3 Le calcul et le paiement de tous impôts, droits et taxes incombant à la Société sont effectués


sur la base des données comptables et opérés en US Dollars sauf pour les impôts, taxes et


cotisations sociales assis sur les salaires ainsi que pour les retenues à la source sur


rémunérations libellées dans une devise non librement convertible, lesquels seront payables


en francs guinéens.


Le taux de change applicable aux opérations de conversion en US Dollars de dépenses et charges faites





dans une autre devise sera le taux moyen tel que publié par la Banque Centrale de la République de


Guinée applicable au cours de la période de référence de calcul de l’assiette de l’impôt considéré.


Ni la Société ni ses actionnaires ne seront assujettis directement ou indirectement» à aucun droit, impôt


et/ou taxe au titre des plus-values de cession, liés à l’acquisition de la Participation Supplémentaire de


l’Etat prévue à l’Article 21.2 de la Convention.


35.1.4 Impôts, taxes et cotisations assis sur les salaires


La Société est redevable de la Contribution à la Formation Professionnelle au taux d’un et demi pour





cent (1,5 %) pour les salaires versés à ses employés nationaux et étrangers, en Guinée et hors Guinée.


Cette contribution ne s’applique pas si la Société dispose de son propre centre de formation permanent


en Guinée qui dispose d’un budget au moins équivalent à celui du montant de la taxe. Un centre de


formation permanent se définit comme étant un endroit où l’on retrouve des salles de classes et de


formation pour la tenue de cours par un personnel qualifié, visant la formation et le développement de


compétences et d’habiletés pour le personnel participant directement aux Opérations Minières;


35.1.5 Prix minier du carburant





Le Prix Minier du Carburant s’appliquera à la Société dans les conditions prévues par la Loi


Applicable.


35.1.6 Taxe sur la valeur ajoutée


La Société et ses Sous-Traitants Directs bénéficieront de l'exonération de la TVA conformément aux





dispositions du Code Minier. L'Etat s’engage à rembourser la TVA dans les délais et selon les


conditions prévues par la Loi Applicable.





Dans les six (6) mois à partir de la date de la présente Convention la Société et l’État signeront un


protocole d’accord précisant les modalités de remboursement de la TVA, et le cas échéant


l’exonération de la TVA. Ce protocole tiendra compte de la promotion du contenu local afin d’assurer


que les Sous-traitants guinéens ne soient pas défavorisés par rapport aux groupes internationaux.





35.2 Sous-traitants directs





Les Sous-Traitants Directs bénéficient des dispositions de l’Article 35.1.5 (Taxe sur la Valeur Ajoutée)


pour les biens et services qu’ils acquièrent pour les besoins de l’exécution des contrats passés avec la


Société et qui sont nécessaires à leur exécution et à celle des Opérations Minières.





La Société formera des groupes de TVA pour les contrats significatifs ayant trait exclusivement au


Projet et clairement identifiables. Les transactions dans le cadre de ces groupes de TVA seront


totalement exonérées de TVA.


35.3 Retenues à la source de la Société





Les intérêts payés par la Société relatifs aux prêts souscrits dans les conditions de marché auprès de


banques ou établissements financiers réglementés pour financer les investissements liés à la réalisation


du Projet sont exonérés de toute retenue à la source.


ARTICLE 36 - RÉGIME DOUANIER


36.1 Phase de construction


Pendant la phase de construction de la mine, la Société et ses Sous-Traitants Directs bénéficient du


régime de l’Admission Temporaire pour l’importation des biens visés à la première catégorie de leur


liste minière, telle que définie par l'Article 167 du Code Minier.


L’Admission Temporaire de ces biens n’est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le


démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de


l’Article 166 du Code Minier.


Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste


minière ne bénéficient pas de l’exonération :


• de la Redevance de Traitement des Liquidations ;


• de la Taxe d’Enregistrement ;


• du Prélèvement Communautaire (PC) ;


• des Centimes Additionnels.


La Société et ses Sous-Traitants Directs sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au Service des


Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l’admission


temporaire. Lorsque la phase d’exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de


toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée. Lorsque la phase de


construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire


sortent du régime de l’Admission Temporaire et doivent :


• soit être réexportés par la Société ou ses Sous-Traitants Directs ;


• soit être revendus en République de Guinée. En cas de revente en République de Guinée, la


Société et ses Sous-Traitants Directs sont redevables de tous les droits et taxes liquidés par le


service des Douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation


intervenue jusqu’au jour de la sortie du régime de l’Admission Temporaire. Le taux des droits


de douane applicable est le taux de droit commun ;


• soit être conservés par la Société ou ses Sous-Traitants Directs. Dans cette hypothèse, la


Société ou ses Sous-Traitants Directs sont redevables de tous les droits et taxes liquidés par le


service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation


intervenue jusqu’au jour de la sortie du régime de l’admission temporaire. Le taux des droits


de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la


liste minière déposée par la Société et ses Sous-Traitants Directs pour la phase d’exploitation


et sont conservés par ces derniers pendant toute la durée de sa phase d’exploitation, ils sont


alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus à l’Article 180 du Code Minier.


36.2 Phase d’exploitatio











-35-


Pendant la phase d’exploitation de la mine, la Société et ses Sous-Traitants Directs sont redevables


des droits de douanes à l’importation dans les conditions de droit commun à l'exception des


importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d'exploitation de la mine qui


bénéficient du taux préférentiel visé à l’Article 180 du Code Minier.


La Société et ses Sous-Traitants Directs sont notamment soumis :


• à la Redevance de Traitement des Liquidations ;


• à la Taxe d’Enregistrement ;


• au Prélèvement Communautaire (PC) ;


• aux Centimes Additionnels.


Nonobstant les dispositions de l’Article 36.1, les équipements, matériels et outils importés dans le


cadre de l’extension de la capacité de production de la mine au cours de la phase d’exploitation seront


soumis au régime douanier de la phase de construction.


TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES


ARTICLE 37 - PRINCIPES GÉNÉRAUX


La Société doit tenir en République de Guinée une comptabilité en US Dollars, conforme au plan


comptable OHADA


Pour chaque exercice fiscal, la Société est tenue de faire certifier par un commissaire aux comptes


agréé en République de Guinée son bilan et ses comptes d’exploitation, et communiquer ses états


financiers au Ministre au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant.


En application des dispositions du Code des Douanes, du Code Général des Impôts et du Livre des


Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, la Société doit conserver pendant la durée de


droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en République de Guinée


et en donner accès, sur demande, aux fins de vérifications et d’audit, au personnel autorisé par l’État.


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


ARTICLE 38 - RENONCIATION ET RÉSILIATION


38.1 Renonciation


La Société peut renoncer au Permis d’Exploitation dans les conditions prévues par le Code Minier.


38.2 Retrait


L’État peut, conformément et dans le respect du Code Minier et au décret d'octroi du Permis


d’Exploitation, retirer à la Société le Permis d’Exploitation ce qui entraînera la résiliation automatique


de la présente Convention.


A n'importe quel moment pendant la durée de la présente Convention, et après avoir fait preuve de


« Diligence Raisonnable » (tel que définie ci-après) dans le cadre des Opérations Minières en vertu des


présentes, la Société peut faire une demande de résiliation, en transmettant un avis à cet effet à l’État si


elle est d’avis que ses Opérations Minières ne sont plus requises.


Pour les fins du présent Article, Diligence Raisonnable signifie :


a) Pour toute résiliation qui survient avant la révocation ou l’expiration du Permis d’Exploitation,


la Société a satisfait aux exigences de réhabilitation et de restauration de la superficie du


Permis d’Exploitation en vertu de la Loi Applicable, et soumis tous les rapports requis pour un


tel Permis d’Exploitation en vertu du Code Minier;


b) La Société a effectué tous les paiements de taxes, impôts, frais ou autres charges financières


payables à l'État afférent au Permis d’Exploitation;


c) La Société s’est acquittée de toutes les obligations stipulées à la convention de développement


de la communauté locale qui doivent être remplies avant la résiliation de la présente


Convention; et


d) La Société s’est acquittée de toutes ses autres obligations de nature financière,


environnementale ou légale en vertu de la présente Convention et du Code Minier.


La Direction Nationale des Mines dispose de quarante-cinq (45) Jours pour confirmer que la Société a


satisfait aux exigences de Diligence Raisonnable. A moins d’opposition de la Direction Nationale des


Mines dans les soixante (60) Jours de l’avis de résiliation par la Société, le Ministre peut accorder la


résiliation de la Convention. La Convention est alors résiliée sans plus de formalités et la Société est


libérée de ses obligations en vertu des présentes. La résiliation de la Convention entraîne le retrait du


Permis d’Exploitation.


38.3 Obligations après la cessation


La résiliation de la présente Convention a pour effet d’éteindre les droits et obligations de la Société à


l’égard du territoire objet du Permis d’Exploitation et entraîne le retrait du Permis d’Exploitation, à


l’exception des droits et obligations suivants :


a) Le droit d'accéder au territoire du Permis d’Exploitation aux fins de retirer, détruire, disposer


de tout élément d’actifs conformément à la présente Convention et au Code Minier;


b) Toute obligation encourue avant la date de résiliation de la présente Convention ou toute autre


obligation contenue énoncée à la présente Convention ou dans le Code Minier.


La résiliation de la présente Convention n’affecte pas les obligations antérieures de la Société


découlant du Permis d’Exploitation, de la Convention et/ou du Code Minier.


Il est expressément convenu et accepté par les Parties que, en cas de résiliation et/ou de retrait ou de


fin du Permis d’Exploitation, l’État pourra acquérir tous les éléments d'actifs figurant au bilan de la


Société et destinés aux Opérations Minières pour un prix égal à leur valeur résiduelle auditée, telle que


celle-ci sera fixée par un cabinet internationalement reconnu désigné d’accord parties, à condition de


notifier à la Société son intention d’acquisition dans les trois (3) mois suivant la date de fin de validité


du Permis d’Exploitation.


ARTICLE 39 - CESSION, TRANSFERT ET AMODIATION


39.1 Transfert du Titre d’Exploitation


Tout transfert du Permis d’Exploitation (ou de tout ou parties des droits, avantages et/ou obligations en


résultant) sera soumis à l’approbation préalable de l’État, dans les conditions prévues par le Code


Minier.





Tout bénéficiaire d’un tel transfert devra adhérer à la présente Convention.





39.2 Accords portant sur le Transfert des droits et obligations découlant du Titre


d’Exploitation


Tout contrat ou accord par lequel la Société promet de confier, céder ou transférer, partiellement





-37-


totalement, ou confie, cède, transfère partiellement ou totalement les droits, avantages et/ou


obligations résultant du Permis d’Exploitation doit être soumis à approbation préalable du Ministre.


Dans l’hypothèse où le Permis d’Exploitation serait détenu par plusieurs titulaires, l’accord de tous


sera nécessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d’eux.


39.3 Changement de contrôle direct ou indirect de la Société


Conformément aux dispositions de l’Article 90 du Code Minier, tout changement de contrôle direct ou


indirect de tout titulaire d’un intérêt dans un Titre minier sera soumis à la validation ou à l’approbation


du Ministre en charge des Mines.


Toute prise de participation directe ou indirecte égale ou supérieure à 5 % dans la Société par un Tiers


doit être notifiée au Ministre pour sa validation. Cette notification doit intervenir dans les 48 heures


qui suivent cette prise de participation.


Toute prise de participation directe ou indirecte conférant un contrôle dans la Société doit faire l’objet


d’une approbation a posteriori dans un délai de 3 mois à compter de la date de la prise de


participation, par le Ministre.


L’approbation est subordonnée aux critères suivants :


a) Les parties doivent être en conformité avec l’ensemble des lois guinéennes;


b) L’acquéreur de la prise de participation doit posséder les capacités techniques et financières


suffisantes pour mettre en œuvre les ternies du Permis d’Exploitation;


c) L’acquéreur de la prise de participation doit être en conformité avec les exigences de


l’Article 15 du Code Minier;


d) Tout impôt ou taxe du doit être payé.


L’approbation du Ministre doit faire l’objet d’une publication au journal officiel.


39.4 Avis de la Commission Nationale des Mines


Toute décision de cession, de transmission et d'amodiation totale ou partielle, et toute acquisition


formelle du Permis d’Exploitation visées aux Articles 39.1 et 39.2 ci-dessus, doit faire l’objet d’un


avis favorable de la Commission Nationale des Mines avant d’être soumis à l’approbation du Ministre.


39.5 Pré-requis aux fins de validation ou d’approbation


La validation ou l’approbation des autorités prévues aux Article 39.1, 39.2 et 39.3 ci-dessuS sont


subordonnées aux conditions suivantes ;





e) la Société est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives au Code Minier, à la


présente Convention, au Permis d’Exploitation et plus généralement à la Loi Applicable;


f) le bénéficiaire du transfert possède des capacités techniques et garanties financières suffisantes


pour se voir octroyer le Permis d'Exploitation et respecter les obligations qui en découlent;


g) le bénéficiaire du transfert est en conformité avec les exigences de l’Article 15 du Code


Minier; et





h) la Société est à jour du paiement de tout droit, taxe, impôt et charge applicable.


39.6 -------a





-38-


Toute modification de l’actionnariat de IG qui fait l'objet d'une annonce boursière doit faire l’objet


d’une note d’information adressée au Ministre dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures.


ARTICLE 40 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


40.1 Phase amiable


En cas de différend et/ou de conflit entre les Parties relativement à la présente Convention et/ou au


Permis d’Exploitation, y compris mais non exclusivement, leur validité, leur interprétation, leur


exécution, leur non-respect ou leur résiliation, les Parties s’engagent en premier recours à tenter de


résoudre à l’amiable le différend ou le conflit les opposant.


A défaut de règlement amiable dans un délai de soixante (60) Jours à compter de la date de réception


de la notification envoyée par l’une des Parties à l'autre Partie, du différend ou du conflit les opposant,


les dispositions de l’Article 40.2 s’appliqueront.


40.2 Arbitrage


A défaut d’un règlement amiable dans les conditions prévues à l’Article 40.1 ci-dessus, chaque Partie


peut soumettre le Différend à l’arbitrage conformément à cet Article 40.2.


Les Parties conviennent de saisir le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux


Investissements (le « CIRDI ») pour règlement par voie d'arbitrage, conformément à la Convention


pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres


États (la « Convention CIRDI »). Le siège de l’arbitrage sera à Paris, France et l’arbitrage sera conduit


en langue française.


Les Parties conviennent que pour les besoins de l’Article 25 de la Convention CIRDI, la transaction


réalisée au moyen de la Convention est un investissement et tout Différend tel que mentionné


ci-dessus est un différend survenant directement à l’occasion d’un investissement contrôlé par des


ressortissants d’autres États contractant à la Convention CIRDI et doit être considéré comme un


investissement réalisé par un ressortissant de ces États pour les besoins de l’application de la


Convention CIRDI.


Les Parties renoncent à tous les recours contre toute sentence rendue en application des stipulations


précédentes devant toutes juridictions étatiques auxquelles elles peuvent valablement renoncer.


Si, pour une raison quelconque, le Différend ne relève pas de la compétence de la juridiction CIRDI, il


sera tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce


Internationale (CCI) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement. Dans ce cas, le siège


de l’arbitrage sera à Paris, France et l’arbitrage sera conduit en langue française.


Les Parties ne sont pas déchargées de leurs obligations découlant de la Convention pendant le


déroulement de l’arbitrage. Toutefois, l’introduction de la procédure d’arbitrage suspend l’exécution


de la mesure contestée pendant le déroulement de l’arbitrage.


Les Parties reconnaissent que la sentence rendue suite à un arbitrage en vertu de la Convention est


exécutoire et définitive et sans appel.


ARTICLE 41 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION


La présente Convention ne peut être modifiée et/ou amendée en aucune façon, sauf par accord mutuel


écrit entre les Parties et mis en vigueur selon les mêmes modalités que celles de la Convention telles


que prévues dans le Code Minier., t t Q'











-39-


 ARTICLE 42 - CONFIDENTIALITÉ





42.1 La convention n’est pas confidentielle


La présente Convention n’est pas confidentielle.


42.2 Affaires non - confidentielles


Les affaires suivantes ne sont pas de nature confidentielle, sous réserve qu’une telle divulgation ne soit


pas en violation avec toute législation et réglementation boursière, applicable à la Société :


a) Les quantités annuelles de substances minérales produites provenant du Permis d’Exploitation;


b) Les emplois, incluant les programmes de formation offerts par la Société;


c) Les redevances et le paiement des taxes ayant trait au Permis d’Exploitation, sans le détail des


calculs des montants de tels paiements;


d) Les paramètres d’opérations tels que les capacités, les taux de récupération des mines et des


usines de concentration et les facteurs de dilution;


e) L’information sur le nombre et la fréquence des accidents résultant des Opérations Minières;


f) Le paiement de tout montant ou toute provision de prestation de services en vertu de la


convention sur le développement de la communauté locale;


g) Toute information détenue par l’État préalablement à l’obtention par la Société de ladite


information, et ayant été divulguée par une autre personne n’ayant aucune obligation de


confidentialité envers la Société.


42.3 Confidentialité de l’information


Sous réserve de la Loi Applicable, et notamment aux engagements de la Guinée en matière d’ITlE,


L’État s’engage à ne pas communiquer aux Tiers ou à utiliser pour en faire bénéficier les Tiers, les


renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou personnels fournis


par la Société autres que ceux naturellement disponibles dans le domaine public et habituellement


traités par la Société de façon non confidentielle, sans le consentement exprès et préalable de la


Société. La Société s’engage de son côté à traiter comme confidentielles les informations de même


nature que l’État lui communique.


Chacune des Parties doit veiller à ce que ses dirigeants sociaux et employés, ainsi que ses actionnaires


ou conseillers techniques ou professionnels respectifs, ne divulguent pas d'information considérée


confidentielle, et ne fassent pas un usage inapproprié de telle information pour leur propre bénéfice ou


le bénéfice de toute autre personne.


ARTICLE 43 - FORCE MAJEURE


43.1 Cas de force majeure


Aux fins de la présente Convention, force majeure signifie tout événement, acte ou circonstance


imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d’une Partie qui entrave ou rend


impossible l’exécution par cette Partie de ses obligations.


Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les événements suivants peuvent constituer des cas


de force majeure :





a) La guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage,


 embargo, grèves, lock-out ou autres actions revendicatives ou autres conflits sociaux;


b) Toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes,


inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendies;


c) Toutes autres causes ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée à l'exception de


difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché de bauxite.


43.2 Conséquence de la force majeure


Lorsque l’une des Parties se trouve objectivement empêchée de remplir l’un quelconque de ses


engagements en vertu de la présente Convention et du Code Minier, en raison d’un cas de force


majeure, un tel empêchement ne constitue pas un manquement à la présente Convention et les


obligations de la Partie empêchée par la force majeure seront suspendues pendant la durée de la force


majeure. Les dates prévues par le Chronogramme seront prolongées pour une durée égale à la durée de


la force majeure.


Ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la présente Convention tout acte ou évènement


dont il aura été possible de prévoir la survenance et pour lesquels des mesures de précautions auraient


pu être prises en vue de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d’une diligence


raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure tout acte ou évènement qui rendrait


seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour la partie affectée.


43.3 Prolongation de la durée de la Convention


Les Parties doivent prolonger le terme de la présente Convention de tout délai pour lequel un cas de


force majeure a provoqué la suspension de l’exécution des engagements en vertu des présentes.


43.4 Notification de force majeure


Lorsque l’une ou l’autre des Parties se trouve objectivement empêchée de remplir l’un ou quelconque


de ses engagements en vertu de la présente Convention en raison de force majeure, elle doit :


a) Dans un délai n’excédant pas quinze (15) Jours à compter de la date de la survenance ou la


révélation d’un cas de force majeure, transmettre à l’autre Partie un avis par courrier


recommandé avec accusé de réception ou par toute autre méthode disponible et rapide,


indiquant le cas de force majeure et les engagements affectés;


b) Prendre les mesures nécessaires, raisonnables et légales pour résoudre le problème ayant


provoqué la force majeure; et


c) Dès l’adoption des mesures invoquées au paragraphe b), aviser l’autre Partie et prendre toutes


les dispositions utiles pour assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution des


engagements affectés par la force majeure.


43.5 Rencontre entre les Parties


Si les effets provoqués par un événement de force majeure perdurent pour plus d’un (1) mois, les


Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d’étudier la situation et s’entendre sur les


mesures nécessaires à adopter pour résoudre le problème ayant provoqué la force majeure.


ARTICLE 44 - PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION


Les dispositions de la présente Convention constituent l’intégralité des accords entre les Parties et


prévalent sur toute déclaration, représentation, contrat et/ou convention antérieure, verbale ^récrite,


entre les Parties (ou leurs Sociétés Affiliées ou détenteurs précédents des mêmes droits).








-41 -


 ARTICLE 45 - NON-RENONCIATION





Sauf renonciation expresse par écrit, le fait pour une Partie de ne pas exercer en totalité ou en partie les


droits qui lui sont conférés au titre des présentes, ne constitueront en aucun cas un abandon des droits


qu’elle n’a pas exercés.


ARTICLE 46 - SUCCESSEURS ET AYANT-DROITS


La présente Convention lie les Parties, leurs successeurs et ayant-droits respectifs.


ARTICLE 47 - NOTIFICATIONS


Toutes notifications, demandes et communications faites par l’une des Parties à l’autre Partie dans le


cadre de la présente Convention devront être faites par écrit et seront réputées avoir été valablement


délivrées si elles ont été remises en mains propres contre décharge ou envoyées par courrier express,


par lettre recommandée avec accusé de réception, par email ou par télécopie aux adresses indiquées en


tête de la présente Convention.


ARTICLE 48 - PORTE FORT ET INDEMNISATION DE L’ÉTAT


IG se porte fort du respect par la Société de toutes ses obligations aux termes de la présente


Convention et de la Loi Applicable.


La Société et IG s'engagent solidairement à indemniser l’Etat et ses fonctionnaires et agents de toute


action et responsabilité et à les détenir indemne en cas de décès, blessures, ou autres dommages de


Tiers résultant de la négligence de la Société ou d’un manquement par la Société à ses obligations


découlant de la Loi Applicable ou de la présente Convention.


IG est tenue de garantir pendant toute la durée de la Convention les obligations de la Société en vertu


de la présente Convention.


ARTICLE 49 - ENREGISTREMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Dans les trente (30) Jours de la signature de la présente Convention par toutes les Parties, le Ministre


doit en transmettre une copie signée au CPDM qui procède sans délai à son enregistrement.


La Société n’étant, en application du régime fiscal prévu par la présente Convention, pas assujettie au>^_


droits d’enregistrement, aucun droit d’enregistrement ne sera exigible à raison de cette formalité. Xli


'J.









































-42-


En foi de quoi, les Parties ont signé cette Convention en six (6) exemplaires, à Conakry le [•)


POUR LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE


LE MINISTRE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE


Monsieur Abdouiaye ;






































POUR LA 

DYNAMIC MINING SARLU 

Monsieur Danny











POUR LA SOCIETE


INTERNATIONAL GULF FZC


Monsieur Danny Keating










































































-43-


 ANNEXE A





PERMIS D’EXPLOITATION


Décret No : D/2017/125/PRG/SGG


portant octroi du Permis d’Exploitation Minière Industrielle


à la Société Dvnamic Mining SARLU



































































































































- A-l -


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE


SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Travail - Justice --- Solidarité





125 '""•Ml


DECRET D/2017/ /P RG/SGG


PORTANT OCTROI D’UN PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE INDUSTRIELLE A LA


SOCIETE DYNÂMÎC MINING SARLU








LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE





Vu la Constitution ;


Vu la Los L/2011/00S/CNT du 09 septembre 2011, portant Code Minier de la République


de Guinée telle que modifiée par la foi L/2013/053/CNT, portant modification de


certaines dispositions du Code Minier ;


»


Vu le Décret D/2015/22S/PRG/SGG du 26 décembre 2015, portant nomination du


Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;


Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 décembre 2015, portant Structure du


Gouvernement ;


Vu le Décret D/2016/0Q3/PRG/SGG du 04 janvier 2016, portant nomination des


membres du Gouvernement ;


Vu le Décret D/2016/125/PRG/SGG du 20 avril 2016 portant attributions et Organisation


du Ministère des Mines et de la Géologie ;


Vu les résultats de l’étude de faisabilité corrigée d’exploitation des gisements de


Bauxite dans la Préfecture de Boké soutenue par l’étude d’impact environnemental


et social sanctionnée par un certificat de conformité, délivré par le Ministère de


l’Environnement, des Eaux et Forêts ;


Vu la demande de permis d'exploitation minière industrielle, en date du 07/12/2016 ;


Sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie.


DECRET E


Article 1er: li est accordé à la société DYNAMIC MINING SARLU, dont le siège social est


établi à l’Immeuble Kieit, 1er Etage, Commune de Kaloum, BP : 5933, Conakry, République de


Guinée, E-maii : [email protected] , site web: wvyw.dynamicmine.com, Té! :


+224 655 702 346 / +224 62 080 484, enregistrée au Registre du Commerce et de Crédit


Mobilier sous le numéro RCCM/GC-KAL/045.257A/2013, Un permis d'exploitation minière


Industrielle pour Sa bauxite, couvrant une superficie de 123.8 Km*, dans la Préfecture de


Boké.


Article 2: Conformément aux dispositions visées à l'Article 32 du Code Minier de la


République de Guinée, la durée de validité du présent permis d'exploitation minière industrieiîe


est fixée à Quinze (15) ans, renouvelable.


Article 3: Le présent permis d’exploitation minière Industrielle est inscrit dans le registre des


titres miniers ouvert à cet effet à la Division Informations Géoiogiques et Minières (DiGM) du' k\J


Centre de Promotion et de développement' Miniers / Ministère des Mines et de la Géologie


sous le Numéro N°A2Q17/ {) O ü /DIGM/CPDM.


Article 4 : Conformément au plan 1/200 000eme de la feuille BOFFA (BOKE) (NC-28-XVI), le





périmètre du permis d'exploitation minière industrielle ainsi accordé est défini par les


coordonnées géographiques ci-dessous :





Ordre Lat Lat Lat N/S Long Long Long O/E


Deg Min Sec Deg Min Sec





1 10 47 54.00 N -14 20 0.00 O


2 10 47 54.00 N -14 06 0.00 O


3 10 45 16.00 N -14 OS 0.00 O


4 10 45 16.00 H - 14 20 0.00 O





Plan et limites du Permis d'Exploitation Minière Industrielle Code 22052







































































Article 5 : A compter de la date d’effet du présent titre, le Titulaire, la société DYNAMIC


MINING SARLU, a l’obligation d'exécuter conformément à ia règlementation minière en


vigueur, son programme des travaux et de budget relatifs à l’exploitation, soit un total de Cent


trente huit millions (138 000 000) Dollars US, tels que soumis dans l’étude de faisabilité.


Article 6 : Le début des travaux ainsi que celui de l’exécution de ce budget doivent intervenir


dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date de signature du présent permis


conformément à l’Article 34 du Code Minier. Le Titulaire, la société DYNAMIC MINING SARLU,


fera en sorte que les fonds nécessaires à l’exécution normale et ininterrompue des travaux


soient toujours disponibles en Guinée et utilisables pour le projet d’exploitation susvisé.





Article 7 : Conformément à l’Article 194 du Code Minier, le Titulaire du présent permis est tenu


de faire une déclaration au préalable à ia Direction Nationale des Mines, un (1) mois avant


l’ouverture des travaux et trois (3) mois avant la fermeture de la Mine ZV





2


Article 8 : Conformément aux dispositions visées à PArticie 187 du Code Minier, pendant la


validité du présent titre, le Titulaire, la société DYNAMfC MINING SÂRLU, est soumis aux


obligations suivantes :


• De fournir au CPDM, les rapports d'activités techniques et financiers trimestriels, les


statistiques de production et de vente en cinq (5) exemplaires ;


* De faire part au CPDM, de la découverte de toutes autres substances au cours des travaux


d’exploitation ;


e Faire suivre Ses travaux d’exploitation par la Direction Nationale des Mines.





Article 9 : Au titre du présent permis d'exploitation minière industrielle, les obligations de son


Titulaire, ia société DYNAMIC MINING SARLU, relatives au respect de la réglementation de


l’hygiène et de ia sécurité des travaiiieurs, à ia préservation de l’environnement et à la remise


en état des zones affectées par les travaux sont régies conformément aux dispositions visées


aux Articles 64, 104, 143 et 144 du Code Minier, aux Articles 20, 60, 69 du Code de


l’Environnement.


Article 10 : Conformément aux dispositions de l’Article 108 du Code Minier, le Titulaire du





présent permis, la société DYNAMIC MINING SARLU, a l’obligation d'employer à égalité de


compétence les guinéens en priorité.


Article 11 : Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, le Titulaire, la société DYNAMIC


MINING SARLU, est soumise aux paiements :





• Des frais d’instruction fixés suivant l’Arrêté Conjoint N°A2016/6074/MEF/MB/MMG/SGG


du 26 septembre 2016 à Deux mille cinq cents (2 500) Dollars US par permis, soit un


total de Deux mille cinq cents (2 500) Dollars US, à verser au Compte N° 41 11 946 du


CPDM à la Banque Centrale de la République de Guinée ;


• D’un droit de timbre fixé suivant l’Arrêté Conjoint N°A2016/6074/MEF/MB/MMG/SGG du 26


septembre 2016 à sept mille cinq cents (7 500) Dollars US par Km2, soit au total : Neuf


cent vingt-huit mille cinq cents (928 500) Dollars US dont :


- Six cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante (649 950) Dollars US, au Compte


Devise N°41 11 069 du Trésor Public à la Banque Centrale de la République de


Guinée ;


- Deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante (278 550) Dollars US, payables


en Franc Guinéen au taux du jour, au Compte GNF N°41 11 326 du Fonds


d’investissement Minier, à la Banque Centrale de la République de Guinée.


• D’une redevance superficiaire annuelle fixée suivant l’Arrêté Conjoint


N°A2016/6074/MEF/MB/MMG/SGG du 26 septembre 2016 à soixante quinze Dollars US


par Km2 et par an (75 $US/Km2/an), soit au total : Neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq (9


285) Dollars US, payables en Franc Guinéen au taux du jour de la Banque Centrale de la


République de Guinée, au lieu d’implantation de la permis d'exploitation minière industrielle


susvisée.


- Cinq copies certifiées du reçu de versement de ladite redevance doivent être





déposées obligatoirement au CPDM, pour enregistrement ;


• Des Frais de publication au Journal Officiel de la République, au Compte du Service


JO/Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), à la Banque Centrale de la République


de Guinée. \ \














3


Article 12 : Avant l’expiration de la période pour laquelle le présent permis d'exploitation


minière industrielle a été accordé à la société DYNAM1C MINING SARLU, il pourrait y être mis


fin et faire l’objet de retrait par l’Etat Guinéen aux conditions suivantes :


® Le manquement par le Titulaire, la société DYNÂMIC MINING SARLU, aux obligations


lui incombant en vertu des Articles 5, 6, 7, 8,9 et 10 ci-dessus ; et


• Les autres causes de retrait énoncées à l’Article 88 du Code Minier.


Article 13 : Le Centre de Promotion et de Développement Miniers, la Direction Nationale des


Mines, la Direction Nationale de la Géologie, la Direction Régionale des Mines et de la


Géologie de Boké, la Direction Préfectorale des Mines et Carrières de Boké, sont chargés


chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret.


Article 14 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, qui prend


effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la


République.








Conakry, le. 07 JUIN 2017 2017


 ANNEXE B








Chronogramme des travaux














Description de l'étape Période Temps estimé


d’estimation (mois)


Protocole de la Convention minière signé Oct 2017


Convention minière initiée Jan 2018


Convention minière signée et ratifiée Avril 2018


DUP NIP pour la jetée et la route accordée Juin 2018


Accord pour utilisation d'infrastructure existante Juin 2018


Finaliser le Pacte d'Actionnaires Août 2018


Finaliser l’achat et l'investissement des actionnaires Août 2018


Convention de développement local / initier l'emploi local et le recrutement Sept 2018


Finaliser les accords de l'entrepreneur (mine et transport, construction de Sept 2018


routes et de ietées, transbordement)


Permis et licences pour la mine, la route et le port Oct 2018


La mobilisation des entrepreneurs et des travaux en cours (fin de la Nov 2018


saison des pluies)


PRÉ - CONSTRUCTION COMPLÈTE


[1] Construction - L'installation de la jetée New River débute Dec 2018 T = 0


[2] Construction - Début de la route principale Jan 2019 + 1


[4] Construction - L'infrastructure minière commence Mar 2019 + 3


[5] Construction - Début du chargement de la tête de chaland Mar 2019 + 3


[6] Construction - Les opérations minières commencent Oct 2019 + 10


Haul Road (Mine to Barge Loadout) - opérationnel Dec 2019 + 12


DMBP New Port Facilities - opérationnel Dec 2019 + 12


Barge - Infrastructure portuaire fluviale opérationnelle (3 Mtpa) Fev 2020 + 14


Mise en service de la mine Fev 2020 + 14


Premier produit à base de bauxite transporté en chargement Mar 2020 + 15


Premier produit de bauxite chargé et bargé Mar 2020 + 15


Premier envoi de bauxite Mar 2020 + 15


Production commerciale (sujet à interruption de saison humide) Juil 2020 + 19





































































































- B-l





 ANNEXE C





Taux d’amortissement





Art. 144 : Amortissement [Code Minier)


Les titulaires de titres miniers d’exploitation minières som autorisés à pratiquer les systèmes


suivants conformément aux dispositions du Code des Impôts Directs d'Etat.


Amortissements linéaires :


Frais 1" établissement. Travaux antérieurs 5 ans


Véhicules légers 3 ans


Amortissements dégressifs :


Il sera possible d’appliquer des coefficients multiplicateurs aux taux d’amortissements


linéaires afin de bénéficier d'amortissements accélérés, les coefficients sont de


2,0 - pour les biensamortissables sur 3 ans,


2,5 - pour tes biens amortissables Sur une durée supérieure à 3 ans, à l’exception des frais de


premier établissement qui seront amortis de manière linéaire.








Art. 102 : Amortissement l'Droit Commun!


Taux des Amortissements linéaires





Immobilisations Durée Taux


Amortissables D'utilisation d’amortissement





Frais d’établissement 3 ans 33, 33%


Construction à usage commercial,


artisanal ou agricole 20 ans 5%


Matériel de transport :


- véhicule de tourisme 3 ans 33,33%


- camions et véhicule tout terrain 5ans 20%


Matériel et outillage 5 ans 20%


Mobilier et matériel de bureau 10 ans 10%


Installation, aménagement et


agencements 10 ans 10%


Matériel informatique 3 ans 33, 33%











une durée d’utilisation inférieure à la période figurant ai tableau, celte durée réelle sera


utilisée pour déterminer la période d'amortissement.


























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 ANNEXE D








DROITS DE DOUANE








1. Phase de construction du projet, y compris les travaux d’extension du projet pendant la


phase d’exploitation





1.1. Biens figurant sur la liste minière. Iere catégorie et importés en Admission Temporaire :





Les paiements dus sont :


• la RPA (700.000 GNF),


• la TE (0.5%)








1.2. Biens figurant sur la liste minière. 2emc et 3eiTie catégories :


Les paiements dus sont :





• la RTL (2%),


• la TE (0.5%),


• le PC (0.5%),


• le CA (0.25%),


• pour un total de 3.25% correspondant à une exonération totale des droits de douane.








2. Phase d’exploitation du projet, excepté les travaux d’extension du projet :


2.1. Biens figurant sur la liste minière. lere catégorie et importés en Admission Temporaire :





Les paiements dus sont :


• RTL (2 %)








2.2. Biens figurant sur la liste minière, 2eme et 3eme catégories :





Les paiements dus sont :


• DUE (6.50 %)


• RTL (2 %)


• PC (0.50 %)


• CA (0.25 %)


• TE (0.50 %)


pour un total de (9.75 %) correspondant à une exonération totale des droits de douant















































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